TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304241_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Roulet, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités belges, ensemble l'arrêté du 29 août 2023 par lequel la même préfète a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et d'examiner sa demande d'asile, ce dans les trente jours de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités belges : - il n'est pas établi que la signataire de cette décision bénéficiait d'une délégation à cet effet ; - il n'est pas établi que les autorités belges ont été saisies, ni qu'elles ont donné leur réponse dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1560/2003 ; - il n'est pas établi qu'il a reçu l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi qu'il a bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans les conditions prévues par ces dispositions ; - il n'est pas établi qu'il a reçu l'information prévue par l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 ; - l'arrêté de transfert pris à son encontre ne fait pas mention de l'intégralité de ses droits, tels qu'ils ressortent de l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celui de faire prévenir son consulat ; - l'arrêté de transfert méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - dès lors que la Belgique n'est plus en mesure d'assurer des conditions d'accueil dignes aux demandeurs d'asile, l'arrêté de transfert méconnaît l'article 3 (2ème alinéa du paragraphe 2) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il appartenait aux autorités françaises de se déclarer compétentes en application du dernier alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : il n'est pas établi que la signataire de cet arrêté bénéficiait d'une délégation à cet effet. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. La préfète soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L, - et les observations de Me Roulet, représentant M. C ; Me Roulet persiste dans les conclusions de la requête ; elle abandonne expressément, au vu des écritures en défense, les moyens tirés du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté de transfert, de ce qu'il ne serait pas établi que les autorités belges ont été saisies et ont donné leur réponse dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1560/2003, ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 ; elle maintient les autres moyens de la requête, qu'elle reprend oralement. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né en 1984, s'est présenté le 8 juin 2023 à la préfecture du Loiret pour y déposer une demande d'asile. La consultation du traitement automatisé Visabio ayant permis de constater qu'il était titulaire d'un visa, périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités belges, une demande de prise en charge a été adressée le 7 août 2023 à ces autorités, qui ont répondu favorablement le 23 août 2023. La préfète du Loiret a, par un arrêté du 28 août 2023, décidé le transfert de M. C aux autorités belges, et a prononcé son assignation à résidence par un arrêté du 29 août 2023. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés, qui lui ont été notifiés ensemble le 17 octobre 2023. En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 2. En premier lieu, si l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de transfert " () mentionne () le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix () ", l'omission de ces mentions est sans influence sur la légalité de cette décision. Par suite, M. C ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'a pas été informé de son droit d'avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable () ". 4. Si M. C se prévaut d'une déclaration du 29 août 2023 de la secrétaire d'Etat belge à l'asile et à la migration, selon laquelle l'agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile aurait suspendu temporairement l'hébergement des hommes seuls eu égard au manque de places d'hébergement et au nombre croissant des demandeurs d'asile en Belgique, cette seule déclaration ne suffit pas à permettre de considérer qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Belgique - pays qui est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement contraire à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par suite, la préfète du Loiret n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en décidant le transfert de M. C aux autorités belges. Elle n'a pas plus méconnu, ce faisant, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Le troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée aux autorités françaises de décider d'examiner une demande de protection internationale qui leur est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne leur incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. M. C fait valoir qu'eu égard à la déclaration, mentionnée au point 4 ci-dessus, de la secrétaire d'Etat belge à l'asile et à la migration, il risque de ne pas être hébergé en cas de transfert en Belgique, alors qu'en France il bénéficie d'un hébergement auprès de compatriotes. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne suffisent pas à permettre de considérer que la préfète du Loiret aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire figurant à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'elle aurait entaché d'une erreur manifeste l'appréciation qu'elle a portée sur la situation personnelle de M. C. 7. En quatrième lieu, M. C, qui a indiqué lors de l'entretien individuel dont il a bénéficié avoir quitté son pays d'origine le 1er mars 2023, ne justifie pas d'une ancienneté de résidence sur le territoire français. Il a déclaré par ailleurs n'y avoir aucune attache familiale. Dans ces conditions, alors même qu'il serait hébergé par des compatriotes, la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, la préfète du Loiret n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 août 2023 par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités belges. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 9. L'arrêté du 29 août 2023 portant assignation à résidence de M. C a été signé par Mme J F, adjointe au chef du bureau de l'asile et de l'éloignement de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Loiret, pour la préfète et en l'absence de M. Lemaire, secrétaire général, de M. Carol, secrétaire général adjoint, de M. H, directeur de cabinet, de Mme I, directrice des migrations et de l'intégration, de M. A K, directeur adjoint des migrations et de l'intégration, et de Mme G, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement. Par l'article 3 de son arrêté du 21 août 2023 portant délégation de signature au profit de Mme I, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme E D, préfète du Loiret, a donné délégation à Mme G et à Mme F, en cas d'absence ou d'empêchement concomitant de M. Lemaire, de M. Carol, de M. H, de Mme I et de M. A K, à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence. Il n'est pas établi ni même allégué que ces délégataires n'étaient pas absents ou empêchés en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. M. C n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 août 2023 par lequel la préfète du Loiret a prononcé son assignation à résidence. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le magistrat désigné, Frédéric L Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2304241_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel