TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2304241_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023 et régularisée le 9 juin 2023, Mme B A demande l'annulation de la décision du 30 mars 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a maintenu à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 1 675,29 euros constitué sur la période de mars 2021 à juin 2022. Elle soutient que : - les services de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui ont affirmé qu'elle avait droit à la prime d'activité ; - le trop-perçu résulte d'une erreur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ; - elle est dans l'impossibilité de rembourser la somme réclamée car elle est toujours étudiante en apprentissage, et ne touche à ce titre que 1 049 euros par mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu à l'audience le rapport de Mme Caselles, première conseillère. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, allocataire de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, demande l'annulation de la décision du 30 mars 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a maintenu à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 1 675,29 euros constitué sur la période de mars 2021 à juin 2022. A cet égard, il résulte du recours préalable du 25 juillet déposée par Mme A qu'elle a contesté le bien-fondé du trop-perçu en litige, et que la commission de recours amiable de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté cette contestation le 30 mars 2023, de sorte que Mme A doit être regardée comme demandant, non la remise gracieuse de sa dette, mais l'annulation du trop-perçu. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / () 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ou apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n'est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 ; elle ne l'est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7 ; () ". L'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale dispose que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (). ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L.842-2 du code de la sécurité sociale que la prime d'activité peut être accordée aux étudiants ou aux apprentis à condition que leurs revenus professionnels excèdent mensuellement, pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen de leurs droits, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article R. 512-2 du même code. Il s'en déduit que, si au cours d'un seul de ces trois mois, les revenus professionnels perçus sont inférieurs à ce plafond, l'intéressé ne peut prétendre à l'ouverture de droits à prime d'activité pour le trimestre qui suit. 5. A cet égard, il résulte de l'instruction que Mme A a déposé une demande de prime d'activité en mars 2021 en indiquant avoir perçu des salaires, alors qu'elle avait la qualité d'apprentie depuis septembre 2020 et non de salariée. Or les revenus de Mme A sur la période de référence ne répondaient pas aux conditions posées par l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, dès lors ils n'atteignaient pas le seuil d'éligibilité permettant le versement de la prime d'activité. Si la requérante fait valoir que l'indu ne lui est pas imputable, et qu'elle est par ailleurs dans l'incapacité de rembourser cette somme, ces éléments sont sans influence sur le bien-fondé de l'indu, et ne pourraient être examiné que dans le cadre d'un litige relatif à une demande de remise gracieuse. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a prononcé l'indu contesté de 1 675,29 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. La magistrate désignée, signé S. CasellesLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffière en cheffe, La greffière, N°2304241
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2304241_20240709
Données disponibles
- Texte intégral