TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304241_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de M. A, pour la SARL SEC Ollivier et Associés Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période de janvier 2019 à décembre 2021, l'administration a, notamment, remis en cause la déduction de la TVA ayant grevé le prix d'acquisition de deux voitures de marque Audi, modèle A1, acquitté au cours du mois de décembre 2019 par la SARL SEC Ollivier et Associés, laquelle exerce l'activité d'expertise comptable. 2. En premier lieu, il n'est pas contesté que les deux véhicules à usage mixte en cause constituent des immobilisations exclues du droit à déduction de la TVA en application du 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts. 3. En second lieu, reprenant en substance la réponse du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, publiée au Journal officiel de la République française le 6 avril 2010 à la question n° 58198 du député Damien C ainsi que la réponse au député Edouard B à la question n° 26914 publiée le 22 mars 2005, l'instruction fiscale diffusée sous la référence BOI-TVA-DED-30-30-20 énonce à son § 20, que le dispositif d'exclusion du droit à déduction ne s'applique pas aux véhicules dits " dérivés VP " qui ne comportent que deux places, également commercialisés sous les appellations " société ", " affaire " ou " entreprise ". 4. S'il résulte de l'instruction que les deux voitures Audi A1 ne comportaient que deux places, elles n'ont pas été commercialisées sous les appellations " société ", " affaire " ou " entreprise ". De plus, l'administration fait valoir en défense, sans être sérieusement contestée sur ce point, que l'analyse des mentions des certificats d'immatriculation révèle que ces automobiles présentaient le caractère de véhicules de transport de personnes, ont subi des transformations aisément réversibles pour leur conférer un usage mixte lors de leur acquisition et qu'elles sont d'ailleurs redevenues des véhicules particuliers de transport de personnes lors de leur revente par la société requérante. Par suite, la seule mention " DERIV VP " portée sur les certificats d'immatriculation ne suffit pas à établir que les deux voitures avaient été commercialisées sous les appellations " société ", " affaire " ou " entreprise ". Par suite, faute de remplir exactement les conditions de l'interprétation administrative de la loi fiscale qu'elle invoque, la SARL SEC Ollivier et Associés n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 5. Il résulte de ce qui précède que la SARL SEC Ollivier et Associés n'est pas fondée à demander la décharge du rappel de TVA qui lui a été réclamé au titre de la période de janvier 2019 à décembre 2019 et des pénalités afférentes. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL SEC Ollivier et Associés est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Société d'expertise comptable Ollivier et Associés et à la directrice de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le président-rapporteur, P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, H. JEANMOUGIN Le greffier, N. BOULAY N°2304241
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Chronologie de l'affaire
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TA7612 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2304241_20241112
Données disponibles
- Texte intégral