TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304242_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. E A, incarcéré au centre pénitentiaire de Nanterre, représenté par Me Gueltas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - le recours est recevable, dès lors que le délai de 48 heures n'a pas commencé à courir du fait que les arrêtés litigieux ont été placés dans sa fouille ; - les arrêtés attaqués ont été pris par un auteur incompétent ; - ils sont insuffisamment motivés ; - ils sont entachés d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - il méconnaissent les conventions internationales applicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors que le recours a été formé après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à titre subsidiaire, au rejet de la requête, dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Poyet, premier conseiller, comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2023 : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les observations de Me Gueltas, avocat commis d'office, représentant M. A, qui fait valoir, en outre, que du fait de l'arrivée du requérant sur le territoire français en 2008 et de la présence de sa sœur en France, avec qui il entretient des liens intenses et stables, les arrêts contestés méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ; - les observations de M. A, requérant ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant marocain né le 3 novembre 1965, est entré en France le 25 août 2008 sous couvert d'un visa, selon ses déclarations. Par une décision du 26 mars 2010, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par une décision du 12 décembre 2017, le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il a été interpellé, le 19 février 2023, pour violences volontaires avec arme en état d'ivresse puis placé en garde à vue jusqu'au 23 février 2023. Par un arrêté du 20 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du 20 février 2023, notifié le 21 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge du contentieux de l'éloignement doit se prononcer, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de tels actes alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° 2023-009 du 9 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. B D, attaché d'administration de l'État, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'examen spécialisé des étrangers ainsi que les décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les arrêtés contestés comportent l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des différentes décisions attaquées doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2008 et qu'il entretient des liens intenses et stables avec sa sœur, qui vit régulièrement sur le territoire français, ces éléments ne permettent pas d'établir, à eux seuls, qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des arrêtés contestés sur sa situation personnelle, s'il a entendu soulever un tel moyen, doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, le requérant soutient, pour contester les arrêtés litigieux, qu'ils sont entachés d'une erreur de droit et d'une erreur de fait. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces moyens ne sont pas assortis des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ces moyens soulevés doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine, que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. E A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé M. CLa greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23042420
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2304242_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel