TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2304242_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2023, Mme D A B, représentée par Me Durand, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à l'obtention d'une offre d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale, au titre du droit au logement opposable ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle totale lui serait refusée, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée la prive d'un logement alors qu'elle est accompagnée de son conjoint et de leurs trois enfants mineurs de 13, 11 et 9 ans ; ils sont actuellement hébergés en CADA mais doivent quitter prochainement les lieux dès lors que leur demande d'asile a été rejetée ; ils peuvent faire l'objet d'une remise à la rue à tout moment ; l'une de ses enfants présente un handicap lourd ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * premièrement, elle s'avère entachée d'un défaut de motivation et cela révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; * deuxièmement, elle est entachée d'erreur de fait dès lors que leur prise en charge en CADA est théoriquement achevée depuis le 31 mars 2023 et ils se trouvent actuellement en situation d'occupation illicite ; si elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 4 avril 2023, un dossier de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade est actuellement en cours ; elle a transmis des éléments démontrant l'urgence de la situation compte tenu notamment du handicap de sa fille ; * troisièmement, elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; la commission a ajouté une condition non prévue par la loi dès lors qu'une demande d'hébergement urgent ne peut être conditionnée par des circonstances exceptionnelles ou par la régularité du séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence ne saurait être caractérisée dès lors qu'aucun élément d'ordre médical ou attestation n'a été produit aux fins de caractériser une situation de détresse médicale sociale ou psychologique ou encore de nature à démontrer l'existence d'une situation particulièrement grave et exceptionnelle ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête au fond, sous le n° 2304252, enregistrée le 20 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 1er août 2023 à 9 h 30 en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - les observations de Me Durand, représentant Mme A B, qui confirme ses écritures et insiste en outre sur l'urgence qui apparaît caractérisée dès lors que leur maintien au sein du CADA est provisoire, compte tenu de la situation de leur fille handicapée. S'agissant du doute sérieux, la commission de médiation a entaché sa décision d'erreurs de fait dès lors qu'elle n'a pas pris en compte les éléments médicaux fournis et ne pouvait légalement tenir compte de leur situation au plan de la régularité de leur séjour pour leur refuser un hébergement d'urgence au titre du droit au logement opposable ; au demeurant, la mesure d'éloignement dont ils faisaient l'objet a depuis lors été annulée par le présent tribunal. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante colombienne née le 25 décembre 1984, a fait l'objet, de même que son époux de nationalité péruvienne, d'un arrêté en date du 4 avril 2023 du préfet de la Haute-Garonne lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Le 20 avril 2023, l'intéressée, qui était toujours hébergée ainsi que sa famille auprès du centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) de Toulouse, a sollicité le bénéfice d'un hébergement au titre d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'un logement dans une résidence hôtelière à vocation sociale et a présenté, à cet effet, un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 16 mai 2023, notifiée le 20 mai courant, la commission de médiation a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente, au regard des diligences accomplies par l'administration. Par la présente requête, enregistrée le 20 juillet 2023, l'intéressée demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce et en vertu des dispositions combinées des articles 3 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il y a lieu d'admettre Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 de ce même code ajoute que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée par le juge des référés objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce, à la date à laquelle il se prononce. 5. Pour justifier de la gravité et de l'immédiateté de l'atteinte à sa situation personnelle qui résulterait de la décision du 9 mai 2023, notifiée le 20 mai courant, par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente, Mme A B soutient que, du fait de cette décision, elle est privée, de même que son époux et ses trois enfants âgés de 9, 11 et 13 ans, de la possibilité de bénéficier d'un accueil dans une structure d'hébergement, alors qu'elle et sa famille pourraient faire l'objet, à tout moment, d'une décision d'expulsion du logement qu'ils occupent dans le cadre du CADA de la Haute-Garonne. Toutefois, d'une part, alors que la présente requête en référé a été introduite plus de deux mois après la notification de cette décision, Mme A B n'apporte aucun élément, par la seule production d'une " décision de sortie " du CADA au 31 mars 2023, établie par la délégation territoriale de l'OFII le 13 février 2023, et qui n'a pas été mise à exécution comme elle l'indique elle-même, s'agissant de l'évolution des conditions d'hébergement de sa famille à la date de la présente ordonnance ou dans un avenir proche. D'autre part, il résulte de ce qui a été exposé au point 1 que la requérante et son époux ont fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en date du 4 avril 2023, qu'ils n'ont pas exécutés. Et si, certes, ces dernières décisions ont été annulées par un jugement, au demeurant non définitif, du magistrat désigné du présent tribunal, le 12 juillet 2023, une telle circonstance est, en tout état de cause, postérieure à la décision attaquée et n'a, en elle-même, aucune incidence au regard de l'appréciation de la situation d'urgence alléguée en l'espèce dès lors, notamment, que le magistrat désigné a simplement enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de la requérante et de son époux, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Mme A B n'établit pas, au surplus, contrairement à ce qu'elle allègue et au regard des pièces produites, avoir initié des démarches visant à régulariser sa situation non plus que, en l'absence de toute pièce d'ordre médical en ce sens, l'existence d'une situation d'extrême précarité au regard de l'état de santé de sa fille C, laquelle bénéficie de surcroît d'un accord de la MDPH en vue d'une prise en charge au sein d'un institut médico-éducatif depuis le 8 novembre 2022 jusqu'au 17 novembre 2031. Dans ces conditions, la situation de précarité dans laquelle la requérante estime se trouver placée doit être regardée, à ce stade, comme purement hypothétique et ne permet pas de caractériser une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions rappelées aux points 3 et 4. 6. Il résulte de ce qui précède que, faute pour la condition d'urgence d'être satisfaite en l'espèce, les conclusions présentées par Mme A B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par application des dispositions citées au point 3. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que, en toute hypothèse, au titre de dépens inexistants. O R D O N N E : Article 1er: Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B, à Me Durand et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse le 3 août 2023. Le juge des référés, T. Sorin La greffière, S. Guérin La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA313 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304242_20230803
TA8031 décembre 2025
DTA_2304252_20251231Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2304242_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel