TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304242_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Lemoine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense Sud de rétablir ses droits à traitement liés à son accident de service dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie, compte-tenu de l'arrêt de versement de son traitement en octobre 2023 alors qu'elle bénéficie depuis son accident de service du 5 octobre 2018 du droit à son maintien et élève seule deux enfants ;
- aucune information ni mesure de radiation n'a été portée à sa connaissance.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas démontrée ;
- l'injonction sollicitée fait obstacle à l'arrêté de radiation pour abandon de poste du 21 juillet 2021, notifié à la dernière adresse connue le 23 juillet 2021 par voie postale et devenu définitif ; à compter du 7 octobre 2020, Mme A n'a plus produit d'arrêts maladie ni répondu aux mises en demeure qui lui ont été adressées en décembre 2020 ; son traitement a été versé à tort depuis la radiation des cadres ;
- la requérante aurait dû saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général de la fonction publique ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l'instruction que Mme A, gardien de la paix, a été victime d'une blessure en service le 5 octobre 2018 à l'origine d'arrêts maladie, et qu'elle a bénéficié d'un maintien de traitement, jusqu'au mois d'octobre 2023, date à laquelle un trop perçu de 4 847,98 euros a été mentionnée sur son bulletin de paie et son traitement ramené à 208,53 euros. Mme A demande, par la présente requête, au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la zone de défense Sud de la rétablir dans ses droits à traitement.
4. Il résulte cependant de l'instruction que Mme A a fait l'objet, par un arrêté du 21 juillet 2021, d'une radiation pour abandon de poste à la suite de mises en demeure restées infructueuses. La condition prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité tenant à l'absence de contestation sérieuse n'étant pas remplies en l'espèce, il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Fait à Nîmes le 4 décembre 2023.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230424Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2304242_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA