TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304244_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 mars et 3 avril 2023, sous le numéro 2304245, M. C A, représenté par Me Orum, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'effacement du fichier des personnes recherchées ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé : - elle est illégale, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est illégale, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'une décision lui refusant un délai de départ volontaire elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés sont infondés et sollicite la jonction des requêtes n° 2304244 et n° 2304245. II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 31 mars 2023 et les 3 et 4 avril 2023, sous le numéro 2304244, M. C A, représenté par Me Orum, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ; 2°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale qui est garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés sont infondés et sollicite la jonction des requêtes n° 2304244 et n° 2304245. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 avril 2023 : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les observations de Me Orum, représentant M. A, requérant, assisté de M. D, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. A, requérant, assisté de M. D, interprète en langue turque ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant turc né le 16 janvier 1987, est entré sur le territoire français le 8 septembre 2016 sous couvert d'un visa Schengen valable du 8 septembre 2016 au 13 octobre 2016. A la suite d'une interpellation, le 30 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a pris à son encontre un arrêté, en date du même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2304244 et n° 2304245, présentées par M. A, concernent la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 mars 2023 (requête n° 2304245) : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ". 4. La décision faisant à M. A obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination visent les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A, en énonçant notamment que l'intéressé a déclaré être entré sur le territoire français le 8 septembre 2016 sous couvert d'un visa Schengen valable jusqu'au 13 octobre 2016, que les démarches qu'il a entreprises pour obtenir un titre de séjour n'ont pas abouties, qu'étant mari et père de deux enfants dont un né en France, il n'établit pas que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine ni que la décision attaquée contreviendrait à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision en litige est entachée d'erreur de fait dès lors que le préfet s'est fondé sur une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 31 janvier 2022 dont l'annulation est toujours pendante devant le tribunal administratif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une première décision portant obligation de quitter le territoire français, le 16 juillet 2018. En outre, si M. A justifie, dans le cadre de l'instance, qu'il dispose d'un domicile propre et de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué dès lors que le préfet a considéré que l'intéressé s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son visa sans qu'aucune demande de titre de séjour n'est aboutie pour fonder sa décision sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ", et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". 7. D'une part, si M. A fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour. En conséquence, alors que l'arrêté attaqué ne se prononce pas sur le droit au séjour du requérant mais lui fait obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit, par suite, être écarté. 8. D'autre part, si M. A se prévaut d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis 2016, d'une cellule familiale composée de sa femme et de ses deux enfants et d'une insertion professionnelle. Toutefois, l'intéressé ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il lui est possible de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle, s'il a entendu soulever un tel moyen, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ", et de l'article L. 612-3 du même code qui dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 10. M. A soutient que le risque de soustraction à la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas caractérisé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. A a fait l'objet le 16 juillet 2018 d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécuté. En outre, M. A ne démontre pas détenir un document d'identité en état de validité. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a pu décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 11. En premier lieu, M. A n'établissant pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions en annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, la décision fixant le pays d'éloignement comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, M. A n'établissant pas que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions en annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. 14. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 15. En l'espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les éléments de fait tenant à la situation personnelle et familiale de M. A. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde tant dans son principe que dans sa durée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté. 16. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 8 du présent jugement que M. A ne justifie notamment pas disposer d'attaches familiales durablement établies en France. Par suite, en l'absence de circonstances exceptionnelles, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de la décision attaquée sur la situation de l'intéressé. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du 30 mars 2023 portant assignation à résidence (requête n° 2304244) : 17. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 31 janvier 2022, notifié le 2 février 2022, sur lequel se fonde l'arrêté du même préfet en date du 30 mars 2023 portant assignation à résidence de M. A, est actuellement contesté dans une instance pendante devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. En outre, comme cela a été rappelé à l'audience, le préfet a été informé par le requérant de l'existence du recours à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en date du 31 janvier 2022. Par suite, le préfet du Val-d'Oise ne pouvait, sans commettre un défaut d'examen particulier de sa situation, se borner à mentionner que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée depuis moins d'un an. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de cette requête, que l'arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jour renouvelable une fois, doit être annulé. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, doivent être rejetées. M. A est néanmoins fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise l'assignant à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction et les frais du litige : 19. Le présent jugement, qui n'annule que l'arrêté portant assignation à résidence, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, présentées par M. A, doivent être rejetées. 20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes sollicitées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a assigné à résidence M. A est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2304244 de M. A est rejeté. Article 3 : La requête n° 2304245 de M. A est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé M. B La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. , 2304245
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9511 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2304244_20230411