TA80JU3JU3
TA80 · JU3 — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304244_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Devos, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023, par lequel la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle réside sur le territoire français depuis le mois d'août 2022 en compagnie de son époux et de leurs deux enfants mineurs, dont l'ainée est régulièrement scolarisée, et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine où elle ne dispose d'aucun moyen de subsistance ; - pour les mêmes raisons, la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité, alors qu'elle se fonde sur une mesure d'éloignement elle-même entachée d'illégalité. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thérain, vice-président. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne née le 8 mai 1996, soutient être entrée le 18 août 2022 sur le territoire français, où elle a sollicité l'asile le 1er février 2023. Après le rejet de cette demande, prononcé en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile le 6 novembre 2023, la préfète de l'Oise, par un arrêté du 21 novembre 2023 dont l'intéressée demande l'annulation, a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Si Mme A soutient résider sur le territoire français depuis le mois d'août 2022 en compagnie de son époux et de leurs deux enfants mineurs, dont l'ainée est régulièrement scolarisée, aucune circonstance ne s'oppose à ce que les membres de sa famille l'accompagnent en cas de retour dans son pays d'origine, alors que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il n'est pas démontré que la scolarité de sa fille ne puisse s'y poursuivre normalement. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressée n'aurait pas d'autres attaches au Mali ou qu'elle n'y disposerait d'aucun moyen de subsistance, la préfète de l'Oise n'a pas porté d'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de ses enfants en l'obligeant à quitter le territoire français. 4. En second lieu, les moyens fondés sur les mêmes considérations et dirigés, le cas échéant par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le Mali comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement doivent être écartés pour les mêmes raisons. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées, y compris celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. En outre, aux termes de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " La part contributive versée par l'Etat à l'avocat, ou à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire () ". 7. En l'espèce, les conclusions de la présente requête correspondent à un litige similaire que celui enregistré au nom de M. A, l'époux de la requérante, sous le n° 2304243 et reposant sur les mêmes faits. Dans ces deux instances, les intéressés bénéficient de l'aide juridictionnelle et sont représentés par le même avocat. En conséquence, il y a lieu, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées, d'appliquer un abattement de 30% sur le montant de l'aide juridictionnelle correspondant à la présente requête. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Il est appliqué un abattement de 30% sur le montant de la part contributive à l'aide juridictionnelle versée à Me Devos au titre de la présente requête. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le vice-président désigné, signé S. ThérainLa greffière, signé S. Fortier La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2304244_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel