TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304245_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2023, M. D B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; 3°) d'annuler, d'autre part, l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 4°) d'enjoindre au préfet police de réexaminer sa situation dans un délai 5 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire : - le préfet de police n'était pas territorialement compétent pour prendre ces décisions ; - il n'est pas justifié de la compétence de leur signataire ; - ces décisions ne sont pas suffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - ces décisions sont entachées d'un vice de procédure faute d'information apportée sur les modalités d'introduction d'une demande de protection internationale, en violation de l'article 6 de la directive 2013/32/CE ; - son droit d'être entendu a été méconnu, en violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - ces décisions sont entachées d'une erreur de droit, dès lors qu'elles violent l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Montreuil ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il fait état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Cozic, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cozic a été entendu au cours de l'audience publique, les parties pourtant régulièrement convoquées n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un premier arrêté en date du 7 avril 2023, le préfet de police a obligé M. B, ressortissant malien né le 29 mai 1985, à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Par un second arrêté pris le même jour, le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Dans sa requête, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à M. B l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, par une décision du 23 mai 2023. Par voie de conséquence, les conclusions susvisées présentées par M. B, tendant à ce que soit prononcée à son bénéfice l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, sont devenues sans objet et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". Le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger au regard de ses conditions de séjour en France est compétent pour décider d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpelé par un gardien de la paix le 6 avril 2023 dans le treizième arrondissement de Paris. L'irrégularité du séjour en France de M. B ayant été constatée à cette occasion, à Paris, le préfet de police était donc territorialement compétent pour édicter la mesure d'éloignement en litige. En conséquence, le moyen invoqué par le requérant, tiré de l'incompétence territoriale, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, par arrêté n°2022-01009 du 24 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, M. A C, adjoint au chef de section des reconduites à la frontière, a reçu délégation du préfet de police à l'effet de signer les décisions en litige, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas allégué en l'espèce qu'elles auraient été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions en cause. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, ces décisions sont suffisamment motivées. 6. En quatrième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué, notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant. 7. En cinquième lieu, le droit d'être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une décision de refus d'un délai de départ volontaire et d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En outre, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 8. Il ressort des pièces du dossier que la mesure d'éloignement en litige a été prise après que M. B a été interpellé par les services de police, à la suite d'un contrôle d'identité. Il ressort également du procès-verbal de son audition relative à sa situation administrative, en date du 6 avril 2023, que M. B a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour en France. A cette occasion M. B a notamment indiqué qu'il avait déjà déposé une demande d'asile en France et qu'il avait présenté une demande de titre de séjour. Il a également indiqué qu'il exerçait une activité professionnelle et qu'il reconnaissait être en situation irrégulière en France. En outre, M. B a expressément fait mention qu'en cas de mesure d'éloignement prise à son encontre, il refuserait de quitter le territoire. Enfin, alors que l'agent de police judiciaire lui demandait s'il souhaitait apporter d'autres éléments sur sa situation, M. B a répondu qu'il n'avait " rien à ajouter ". Au regard de l'ensemble de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu avant de faire l'objet des décisions en litige. 9. En sixième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande ". 10. Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services préfectoraux sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d'enregistrer, la demande d'asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services. 11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de l'audition du 6 avril 2023 de M. B, relative à sa situation administrative, que ce dernier a indiqué avoir déjà déposé une demande d'asile par le passé. Le préfet de police verse au dossier le relevé TelemOfpra concernant M. B, faisant mention d'une décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 21 juin 2012. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B aurait par la suite manifesté, notamment à l'occasion de son interpellation, son intention de solliciter à nouveau l'octroi d'une protection internationale. Le requérant n'est en conséquence pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 auraient été méconnues. 12. En septième lieu, le requérant fait valoir que par un jugement n°2213746 rendu le 18 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de police avait obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et avait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il souligne que par ce même jugement, la magistrate désignée a enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mais à supposer même qu'en exécution du jugement précité du 18 novembre 2022 le préfet de police n'aurait jamais délivré à M. B une autorisation provisoire de séjour, cette seule circonstance est en elle-même sans effet sur la légalité des décisions attaquées dans le cadre de la présente instance. De même, le jugement du 18 novembre 2022 n'a annulé la précédente mesure d'éloignement prononcée contre M. B qu'en raison du vice de procédure l'entachant, à défaut d'avoir respecté le droit de ce dernier d'être entendu. L'exécution de ce jugement n'impliquait nullement qu'un titre de séjour soit accordé à M. B. En obligeant à nouveau ce dernier, à la suite d'un nouvel examen de sa situation, à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et en interdisant son retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, le préfet de police n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18 novembre 2022. Par suite, le moyen invoqué par le requérant, tiré de l'erreur de droit, doit être écarté. 13. En huitième lieu, le requérant se borne à soutenir dans sa requête que les décisions attaquées ont été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Au soutien de ces deux moyens, M. B ne se prévaut toutefois d'aucune circonstance particulière relative aux conditions de son séjour en France, d'aucune attache personnelle ou familiale, ni d'aucune forme d'intégration à la société française. Il ne conteste pas, en particulier, les motifs des décisions en litige selon lesquels, d'une part, il est célibataire et sans enfant à charge, d'autre part, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 9 août 2012. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 14. En dernier lieu, le requérant fait état dans sa requête, de manière particulièrement laconique et générale, de " craintes en cas de retour dans son pays d'origine ". Il n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision ni d'aucune pièce. Ainsi, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, tel qu'il est formulé, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 16. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision susvisée doit être écarté. 17. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise en particulier " les articles L. 612-6 et suivants du code précité ", précise la date d'entrée sur le territoire français alléguée par M. B, à savoir le 15 novembre 2011, rappelle que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 9 août 2012 à laquelle il s'est soustrait, et mentionne que M. B ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, tout en soulignant en particulier que M. B est célibataire et sans enfant à charge. Eu égard à ces mentions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée. 18. En dernier lieu, le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code précité, après avoir décidé de ne lui accorder aucun délai de départ volontaire. En l'espèce, pour contester la décision en litige, le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire, ni d'aucune attache personnelle ou familiale, ni d'aucune forme d'intégration à la société française. Il ne démontre pas davantage l'ancienneté de son séjour en France. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des deux arrêtés en date du 7 avril 2023, par lesquels le préfet de police a, d'une part, obligé M. B à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 21. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros que Me Sangue, avocat de M. B, demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais qu'il aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de police ainsi qu'à Me Sangue. Rendu public par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023. Le magistrat désigné, H. Cozic Le greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA938 novembre 2022
DTA_2213746_20221108TA936 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304245_20230706
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2304245_20230706
Données disponibles
- Texte intégral