TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304245_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, et un mémoire du 26 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention "salarié" ou à titre subsidiaire un titre de séjour mention "vie privée familiale", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article R. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
Le 6 mars 2023, la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Renvoise, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant égyptien, né le 14 janvier 1989, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité le 2 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, Il demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande.
2. En premier lieu, si M. A soutient que la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour n'est pas motivée, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué par le requérant, dans ses écritures, qu'il aurait formulé une demande de communication des motifs de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A fait valoir que le préfet a refusé de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, cette décision implicite ne constitue pas la base légale de la décision de refus de séjour en litige et est sans incidence sur la légalité du refus de séjour contesté. Il s'ensuit que, le moyen invoquant, par voie d'exception, un vice de procédure pour défaut de remise d'un récépissé ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre la décision par laquelle le préfet refuse le séjour et il doit être, par suite, écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention
" vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2015. Il se prévaut de son expérience professionnelle, établit avoir travaillé en tant qu'ouvrier polyvalent entre 2019 et 2021 et produit notamment un contrat de travail à durée indéterminée depuis le
17 mai 2021 avec la SARL PDR, pour le poste de plaquiste. Toutefois, d'une part, il ne justifie pas d'une ancienneté de travail suffisante sur le territoire français pour obtenir son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. D'autre part, il n'était en France que depuis sept ans à la date de la décision attaquée, alors qu'il apparait sans charge de famille. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. A n'a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut donc utilement se prévaloir d'une méconnaissance de cet article. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Si M. A soutient qu'il justifie d'une insertion professionnelle sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il est sans charge de famille en France et ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Merino, première conseillère ;
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
La rapporteure,
T. RENVOISELe président
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2304245_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel