TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304246_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, le maire de Mehun-sur-Yèvre (Cher) demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins d'examiner l'état de la maison située 4 place Pillivuyt à Mehun-sur-Yèvre, cadastrée section AX n° 587.
Il soutient que le bâtiment en cause, dont Mme D C, M. B C et Mme A E née C sont propriétaires, présente un péril pour la sécurité publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Selon l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ".
4. Ces dispositions n'ont pas pour effet d'imposer au juge des référés de faire droit aux demandes de constat lorsque les conditions posées par l'article précité sont remplies et de le priver ainsi de son pouvoir d'apprécier dans chaque cas d'espèce l'utilité du recours à cette procédure ; notamment, le juge peut refuser d'ordonner le constat lorsque, eu égard à l'objet de la demande et aux conditions dans lesquelles il peut être procédé aux constatations sollicitées, le demandeur dispose de la possibilité de faire constater les faits par d'autres moyens.
5. Le maire de Mehun-sur-Yèvre fait valoir que le bâtiment situé 4 place Pillivuyt, cadastré section AX n° 587, dont Mme D C, M. B C et Mme A E sont propriétaires, présente un péril pour la sécurité publique compte-tenu des risques d'effondrement à la suite de fissures présentes en façade et sur les murs intérieurs, ainsi que des chutes de tuiles. Il résulte toutefois de l'instruction que les désordres affectant la maison située 4 place Pillivuyt, cadastrée section AX n° 587 - dont les locataires ont vidé les lieux en novembre 2022 - est frappée d'un arrêté de mise en sécurité n° 09/2023 du 12 janvier 2023 prescrivant la réalisation de travaux indispensables à la préservation des bâtiments contigus, rendu sur la base d'un rapport de police municipale en date du 13 septembre 2022 comportant notamment un dossier photographique qui illustre les dégradations du logis. La maison en cause a également fait l'objet d'une étude diligentée à l'initiative des propriétaires indivis dont le rapport, communiqué à la commune le 11 juillet 2023, analyse le contexte géologique et géotechnique du terrain d'assise et propose des mesures réparatoires tirant les conséquences du défaut de portance et de compressibilité des sols ainsi que de l'insuffisance de largeur et de profondeur des fondations existantes, afin de préconiser la reprise en sous-œuvre de celles-ci selon différentes techniques. Au vu de ces éléments et dans les circonstances de l'espèce, les désordres invoqués, dont l'historique et l'origine sont connus, sont suffisamment documentés pour retirer à la procédure de constat sollicitée au titre des articles L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, R. 556-1 et R. 531-1 du code de justice administrative son caractère d'utilité, et ce, sans faire obstacle à l'exercice par le maire de la commune de son pouvoir de police de sécurité des immeubles, locaux et installations. Dès lors, la requête de la commune de Mehun-sur-Yèvre ne peut être que rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Mehun-sur-Yèvre est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requérante est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mehun-sur-Yèvre, à Mme D C, à M. B C et à Mme A E.
Fait à Orléans, le 19 octobre 2023.
Le Président,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ABoCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2304246_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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