TA78Président GosselinPrésident Gosselin
TA78 · Président Gosselin — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304246_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mai et 27 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à son recours gracieux adressé le 22 février 2023 ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré des points sur le solde de son permis de conduire pour les infractions commises le 5 janvier 2018, le 11 septembre 2018, le 8 mai 2020 et le 22 juin 2020 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer les points y afférent sur son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la décision à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ne lui ont jamais été notifiées ; - les retraits de points n'ont pas été précédés de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions ayant donné lieu à retraits de points n'est pas établie au sens des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, et à titre subsidiaire, au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive alors que la décision attaquée comportait les voies et délais de recours ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gosselin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, aux termes du 5ème alinéa l'article R. 223-3 du code de la route : " Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. ". 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de sa notification qui n'est opposable qu'à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l'application de ces dispositions, les décisions référencées " 48 SI ", constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours. 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral ainsi que de la copie de l'avis de réception numéro 2C 155 385 1617 6 attaché au pli recommandé contenant la décision référencée " 48 SI " d'invalidation du permis établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours, que le courrier a été transmis au 4, allée des Violettes à L'Hay des Roses dans le département du Val-de-Marne le 17 juin 2021. L'avis de réception produit par le ministre de l'intérieur est revêtu des mentions " présenté/avisé le " suivies de la date manuscrite du 17 juin 2021 et la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non distribution, est cochée. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes précédant la mise à jour de l'adresse du requérant en date du 6 octobre 2021, l'accusé de réception établit de manière suffisamment certaine la notification du pli contenant la lettre du ministre de l'intérieur et des outre-mer référencée " 48 SI " récapitulant les retraits de points successifs. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision " 48 SI ", qui récapitule les décisions de retrait de points contestées commençait à courir à partir du 17 juin 2021. Le recours gracieux de M. A, daté du 14 février 2023, à l'encontre de ces décisions ne pouvant proroger le délai de recours, M. A est tardif à en demander l'annulation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, enregistrée le 30 mai 2023, est manifestement tardive et par suite, irrecevable. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le magistrat désigné, signé C. GosselinLa greffière, signé I. de Dutto La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Gosselin
- Formation
- Président Gosselin
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2304246_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel