TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304247_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 9 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit de mémoire. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante arménienne, née en 1986, conteste les décisions du 9 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le préfet de la Loire ne conteste pas que Mme B épouse C a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code, ainsi que le rappelle la décision portant refus de titre de séjour en litige qui vise tous ces fondements. Or le préfet de la Loire n'a pas examiné la demande de titre de séjour de l'intéressée au titre des articles L.421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen complet de la demande de l'intéressée. Par suite, la décision de refus de titre de séjour en litige est entachée d'un défaut d'examen. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B épouse C est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme B épouse C soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Mme B épouse C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sabatier, avocat de Mme B épouse C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sabatier de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 9 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de délivrer à Mme B épouse C un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la demande de Mme B épouse C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Sabatier une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sabatier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme B épouse C sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Sabatier et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304247_20231005
Données disponibles
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