TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304247_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 août et le 9 octobre 2023, M. D A B, représenté par Me Blanchot, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ;
3°) à titre subsidiaire d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire
4°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) Subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans un délai d'une semaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté du 20 juin 2023 :
- est entaché d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique:
- le rapport de M. Bozzi,
- et les observations de Me Douard substituant Me Blanchot représentant M. A B..
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant vénézuélien est arrivé en France sous couvert d'un visa de long séjour afin de suivre des études. A l'expiration de son titre de séjour, M. A C a sollicité son renouvellement. Par un arrêté en date du 20 juin 2023, le préfet du Finistère a opposé un refus à la demande de titre de séjour de M. A C, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A B, précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle, en outre, que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre cette décision.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ".
5. Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
6. En l'espèce, selon les pièces produites par l'intéressé, il dispose de ressources issues de son emploi dans la restauration rapide, à hauteur d'une moyenne de rémunération comprise entre 900 et 1 000 euros mensuels et le préfet ne démontre pas que cette somme serait insuffisante pour couvrir les besoins de M. A B. En outre, la circonstance que la durée de travail de l'intéressé serait actuellement très légèrement supérieure au seuil de 60% annuel de travail fixé par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas susceptible de fonder la décision de refus dès lors que ces dispositions ne constituent un critère de délivrance du titre de séjour mais fixent les droits à l'exercice d'une activité professionnelle que ce titre confère. Le préfet ne pouvait dès lors se fonder sur ces seuls éléments pour opposer un refus à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A B.
7. En revanche, il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré en France le 26 décembre 2020 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " afin de poursuivre des études supérieures sur le territoire français. Au titre de l'année 2020-2021, M. A B a été inscrit en cours de " langue et de civilisation française " à raison de 20 heures par semaine à l'École France Langue située à Paris, afin de parfaire l'apprentissage de la langue française. Au titre de l'année 2021-2022, il s'est inscrit en programme de préparation aux examens du diplôme d'études en langue française (DELF), qu'il a obtenu le 28 juin 2022.
8. Il ne s'est toutefois pas engagé au cours de ces deux premières années dans un parcours universitaire en France et n'a ensuite pas présenté de certificat de scolarité au titre de l'année 2022-2023, ne justifiant donc pas du motif de son séjour sur cette période. Certes, il fait valoir avoir prêté assistance à la sœur de sa compagne qui aurait connu des problèmes de santé mais n'en justifie que par des attestations et s'est ensuite borné à indiquer au service instructeur de la préfecture que " les inscriptions à l'université étaient déjà fermées ". Pour les besoins de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ", M. A
B a produit une attestation d'inscription en science des activités physiques et sportives (STAPS) de l'Université de Bretagne Occidentale, ce qui ne constitue qu'une première année universitaire en France après trois années de présence sur le territoire. En outre, si l'intéressé entend établir l'adéquation de cette inscription dans le domaine sportif avec un précédent diplôme " d'entraineur personnel " au Vénézuela, ce document, au demeurant non daté et non traduit, n'explicite pas le contenu des formations délivrées dans son pays d'origine.
9. Ces éléments du parcours de M. A B ne justifient pas, à la date à laquelle le préfet du Finistère a pris la décision en litige, d'une progression susceptible de conférer un caractère sérieux au parcours de l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce seul motif tenant à l'absence du caractère sérieux des études poursuivies suffisait à refuser de renouveler le titre de séjour mention " étudiant " précédemment accordé à M. A B.
10. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
12. En l'espèce, M. A B fait valoir sa présence en France depuis trois ans et demi et soutient vivre avec une ressortissante française depuis l'année 2021. Toutefois, les seules attestations produites ne sauraient justifier d'une vie commune depuis l'année 2021 ou même l'année 2022 alors qu'au surplus cette relation est très récente. Ainsi, l'intéressé n'établit pas avoir tissé des liens avec des personnes en dehors du seul cercle familial restreint qu'il mentionne et qui auraient été de nature à démontrer une intégration réelle dans la société française. En outre, M. A B ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale au Vénézuela, où il a au demeurant vécu jusqu'à 21 ans et où résident ses parents.
13. M. A B fait également valoir son insertion professionnelle, et les emplois qu'il a occupés de juin 2021 à août 2022 en qualité de commis de cuisine dans un restaurant puis de janvier 2023 à début juillet 2023 en tant qu'équipier polyvalent, ces seules expériences professionnelles à temps partiel dans le domaine de la restauration rapide ne sont pas de nature à justifier d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire.
14. Ainsi, nonobstant les efforts louables d'intégration s'agissant notamment de l'apprentissage de la langue française, le préfet du Finistère n'a pas porté au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour a été prise.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 20 juin 2023. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
F. BOZZI
Le président,
signé
C. RADUREAU
La greffière d'audience,
signé
A. BRUEZIERE
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2304247_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel