TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304247_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 14 novembre 2023 et un mémoire reçu le 5 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : - son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'annuler l'arrêté n° 84/2023/105 du 23 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfecture de Vaucluse de lui délivrer un réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté présente une insuffisance de motivation ; - il présente une violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2023 : - le rapport de M. Abauzit. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme A B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Mme A B, née le 24 novembre 1967 à Erevan, a présenté le 12 octobre 2021 une demande d'asile qui a été rejetée le 24 janvier 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été notifiée le 3 avril suivant. Elle a formé contre cette décision un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, toujours pendant. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de l'admettre au séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 3. Par un arrêté du 29 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 2 octobre 2023, la préfète de Vaucluse a accordé à M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 4. L'arrêté du 23 octobre 2023 mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, qu'il s'agisse de l'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination. L'obligation de motivation n'impose par ailleurs pas au préfet de mentionner l'ensemble des éléments qu'il a pris en compte mais seulement ceux sur lesquels il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 5. La requérante a présenté sa requête en qualité de ressortissante arménienne mais soutient dans son mémoire complémentaire être de nationalité ukrainienne, après avoir perdu sa nationalité arménienne à la suite de son mariage en 2009 avec un ressortissant ukrainien, mais elle ne justifie pas de sa perte de nationalité. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que sa situation a fait l'objet d'un examen incomplet. Sur l'obligation de quitter le territoire : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Mme B n'est présente en France que depuis la fin de l'année 2021, et n'y a résidé régulièrement que durant l'examen de sa demande d'asile. Elle est ressortissante d'un pays considéré comme sûr, n'a pas sollicité un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile et n'a pas communiqué au préfet des éléments d'information justifiant qu'elle pourrait être admise au séjour pour d'autres motifs. Dans ces conditions elle ne justifie pas d'une vie privée et familiale en France à laquelle la décision d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. La requérante soutient être de nationalité ukrainienne, et avoir perdu sa nationalité arménienne, mais n'en justifie pas. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'autorité administrative ne pouvait pas désigner l'Arménie comme pays de renvoi. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2023 de la préfète de Vaucluse. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que celles présentées à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète de Vaucluse et à Me Gilbert. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304247
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2304247_20231206
Données disponibles
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