TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304248_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A C, représenté par Me Blanchot, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler dans toutes ses dispositions l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet du Finistère lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination, à titre subsidiaire, d'annuler la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation en méconnaissant sa nationalité et le cadre juridique applicable ; - elle est entachée d'erreur de fait concernant sa nationalité ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet n'ayant pas examiné la demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 2-1 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement, signé le 25 octobre 2007 ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de la poursuite de ses études, des difficultés particulières qu'il a rencontrées et des moyens d'existence suffisants dont il dispose ; - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - s'agissant de la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et a fait l'objet d'un examen insuffisant de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Radureau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 15 juin 1992 à Kinshasa, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré régulièrement en France le 18 septembre 2017 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant ". A l'échéance de ce visa, un titre de séjour portant la mention " étudiant " lui a été délivré et a été régulièrement renouvelé. Le 7 février 2023, M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet du Finistère rejette cette demande, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun : 2. Il résulte d'un arrêté du 26 mai 2023, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet du Finistère a donné délégation à M. D B, sous-préfet de l'arrondissement de Brest chargé de l'intérim des fonctions de secrétaire général, signataire des arrêtés attaqués, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans les arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. " et aux termes de l'article L. 433-1 de ce code : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, et, en cas de changement d'orientation, d'apprécier la cohérence de ce changement, en s'appuyant sur les éléments fournis par l'intéressé. Il lui appartient également de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé dispose, à la date à laquelle elle statue, des moyens d'existence suffisants lui permettant de vivre et d'étudier en France compte tenu de tous les avantages dont l'étudiant peut bénéficier par ailleurs. 4. En premier lieu, la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui révèlent que le préfet a examiné la demande de M. C au vu des éléments pertinents relatifs à la demande de titre qui lui était faite et dont il est établi qu'ils avaient été portés à sa connaissance. Si le requérant fait valoir que le préfet vise et mentionne à tort dans sa décision l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo " et notamment son article 2-1 " puis indique dans les motifs de l'arrêté, qu'il convient d'examiner la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant " sur le fondement de l'article 2-1 de l'accord ", cette circonstance qui traduit une hésitation sur la nationalité de M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo et non du Congo, ne peut être regardée comme de nature à établir un défaut de motivation ou d'examen de la demande qui lui était soumise alors qu'il est constant que la décision ne comporte pas d'erreur sur son état civil, son lieu de naissance et n'a pas été de nature à nuire à la compréhension de la décision attaquée. Il suit de là que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de la situation du requérant doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée que, pour refuser à M. C le titre de séjour que celui-ci sollicitait en qualité d'étudiant, le préfet du Finistère a examiné son droit au séjour au regard des critères du sérieux des études qu'il poursuivait en France et du caractère suffisant des ressources dont il justifiait pouvoir disposer, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant soutient que l'autorité administrative a commis une erreur de droit et une erreur de fait en indiquant qu'il était de nationalité congolaise et a mentionné l'article 2. 1 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo, il est constant que l'arrêté cite uniquement les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont seules été de nature à fonder la décision de refus attaquée. Dans ces conditions, alors que les mentions erronées de l'accord entre la France et le Congo et de la nationalité du requérant n'ont pas été de nature à affecter le fondement et le sens de la décision que le préfet du Finistère entendait prendre au regard en particulier du sérieux et de la progression des études, les moyens tirés de l'erreur de droit ou de l'erreur de fait doivent être écartés. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, arrivé en France pour la rentrée universitaire 2017, a suivi à l'université de Bretagne occidentale (UBO), à Brest, des études en Sciences pour l'ingénieur-informatique. S'il a pu valider, à l'issue de l'année universitaire 2018-2019 après un redoublement, sa première année d'étude supérieure (L1), il n'a pas, au terme des trois années universitaires suivantes, soit 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, validé sa deuxième année d'études (L2). Pour sa quatrième inscription en deuxième année au titre de l'année universitaire 2022-2023, il n'a pas plus validé le semestre 3 avec une moyenne de 7,59 sur 20. M. C n'a donc pas, depuis la rentrée universitaire de 2017, été en mesure de réussir la deuxième année du cursus de formation pour lequel il avait été autorisé à venir en France. Si M. C invoque les difficultés personnelles qu'il a rencontrées en raison du contexte sanitaire et de la nécessité pour lui de travailler en raison de l'impossibilité pour ses parents de continuer à financer ces études, outre que ces éléments ne sont pas sérieusement établis, il est constant qu'il rencontrait des difficultés dans la progression de sa formation bien avant la pandémie et qu'elles se sont poursuivies bien après les périodes de confinement. Le préfet du Finistère a ainsi pu retenir que M. C ne justifiait pas, après six années, de l'obtention d'un diplôme traduisant une progression de niveau raisonnable. Par suite, le préfet du Finistère n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que, pour ce premier motif, l'intéressé ne rentrait pas dans les prévisions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. 7. En quatrième lieu, à supposer que les justificatifs produits par M. C dans le cadre de la présente instance permettent d'établir qu'il disposait, à la date de la décision attaquée, des moyens d'existence suffisants lui permettant de vivre et d'étudier en France en justifiant de revenus supérieurs à 615 euros, il résulte de l'instruction que le préfet du Finistère aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tenant au sérieux et à la cohérence des études tel qu'examiné au point 6 du présent jugement. Le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait commis une erreur de fait en retenant qu'il ne justifiait pas disposer de moyens d'existence suffisants ou de ressources propres, régulières et stables pour subvenir à ses besoins n'est ainsi pas susceptible d'affecter la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Finistère a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant. Ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision de refus doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (). ". L'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 précité que la motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique, par conséquent, pas de mention spécifique lorsque ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées. En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit au point 4, la décision de refus de titre de séjour, qui contenait l'énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, était suffisamment motivée. Par ailleurs, l'arrêté litigieux vise expressément les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. D'autre part, alors que la décision litigieuse comporte une analyse de l'insertion, des conditions d'existence, et des liens personnels et familiaux de M. C en France et vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne peut être considéré que la décision d'éloignement aurait été prise sans examen suffisant de la situation du requérant telle que le préfet du Finistère pouvait en avoir connaissance. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". M. C vitait en France, où il est entré à l'âge de 21 ans, depuis cinq ans et quatre mois à la date de la décision litigieuse. Le motif de son admission au séjour en France, pour y suivre des études, ne lui donnait pas vocation à demeurer sur le territoire au-delà de la durée de son parcours d'études supérieures. S'il a travaillé pour financer ses études, il ne justifie pas d'une intégration en France particulièrement intense ou remarquable. Il n'est pas établi, par ailleurs, ni même allégué que M. C serait dépourvu de toute attache familiale ou personnelle dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que le préfet du Finistère aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de M. C. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 12. En premier lieu, il résulte des termes de l'article 3 de l'arrêté préfectoral contesté que " M. C pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité () " et ne mentionne aucun pays. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 9 les moyens tirés d'un défaut d'examen et de motivation doivent être écartés, l'arrêté contesté précisant clairement que le requérant pourrait être reconduit d'office dans le pays dont il a la nationalité. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de la décision fixant le pays d'éloignement doivent être rejetées. 15. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien, signé F. Bozzi La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2304248_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel