TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 24 mars 2025
- ECLI
- DTA_2304248_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mai 2023 et le 4 janvier 2025, M. Olivier Vagneux demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2023 du maire de la commune de Savigny-sur-Orge portant refus d'information des élus du conseil municipal sur la situation financière et morale des associations demandeuses d'une subvention de la commune ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Savigny-sur-Orge de lui communiquer, sous format dématérialisé, les rapports financiers et moraux 2021 et 2022 des associations subventionnées en 2023 par la commune, sous astreinte du versement d'une somme de cent euros (100 €) par jour de retard, à compter de la mise à disposition du jugement au greffe. Il soutient que : - la requête est recevable ; le refus contesté présente un caractère décisoire et lui fait grief ; - la décision contestée méconnaît son droit à l'information garanti par les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - elle méconnait l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique, - les observations de M. A. Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 11 mars 2025 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. Olivier Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a refusé de lui communiquer les rapports financiers et moraux des associations demandeuses d'une subvention de la commune pour les années 2021 et 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu'un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'une part, d'apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l'objet d'une délibération du conseil municipal et, d'autre part, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général n'y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées. 3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 30 mars 2023, le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a délibéré sur l'attribution de subventions de fonctionnement aux associations pour l'année 2023. Le maire a communiqué aux élus, avant le vote de cette délibération, une note de synthèse comprenant les critères d'attribution de ces subventions, les obligations à la charge des associations sollicitant une subvention, et un tableau récapitulatif des 55 associations auxquelles il était envisagé de verser une subvention, classées par domaine d'intervention, tableau incluant les montants proposés pour l'année 2023 ainsi que les montants versés au titre de l'année 2022. Les élus disposaient en conséquence des informations nécessaires pour se prononcer utilement sur l'attribution des subventions de fonctionnement aux associations pour l'année 2023. Si M. A a sollicité la production des rapports financiers et moraux 2021 et 2022 des associations demandant une subvention pour 2023, il ne démontre pas en quoi ces documents étaient également nécessaires pour se prononcer utilement dans le cadre de l'examen de la délibération en cause. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales : " Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée. / Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité. / Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné ". 5. Cet article, qui prévoit les modalités de contrôle des associations ayant reçu une subvention par la collectivité l'ayant accordée, ne peut être utilement invoqué dans le cadre de la contestation d'un défaut d'information préalable à l'adoption d'une délibération. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales doit donc être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Vagneux et à la commune de Savigny-sur-Orge. Délibéré après l'audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - M. Bertaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025. La rapporteure, signé F. Lutz La présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2304248
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 mars 2025
Référence
DTA_2304248_20250324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel