TA67Juge unique (4)Juge unique (4)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (4) — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304249_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Moselle demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués et des délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Phalsbourg aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023, et d'annuler l'élection de Mme L G et de M. H A en qualité de 4ème et 5ème suppléants. Il soutient que : - eu égard aux résultats du scrutin, la liste " Electeurs de Phalsbourg " devait se voir attribuer, sur le principe, 11 mandats de délégués et 4 de suppléants, tandis que la liste " Phalsbourg Plurielle ", pouvait prétendre à 4 mandats de délégués et un de suppléant ; - les sièges non pourvus à l'issue du scrutin par la liste " Phalsbourg Plurielle ", faute d'un nombre de candidats suffisants pour ce faire, ont été attribués à la liste " Electeurs de Phalsbourg ", en méconnaissance des dispositions de l'article L. 289 du code électoral ; - Mme K C, inscrite sur la liste " Electeurs de Phalsbourg " a ainsi été proclamée élue à tort en 15ème position, alors que ce siège, revenant à l'autre liste à l'issue du scrutin, devait rester vacant ; - il suit de là que Mme K C aurait dû être proclamée élue en qualité de 1ère suppléante ; - aussi, 4 sièges de suppléants revenant à la liste " Electeurs de Phalsbourg ", l'élection de Mme L G et de M. H A en qualité de 4ème et 5ème suppléants doit être annulée, le 5ème siège de suppléant, qui revient à l'autre liste, devant rester vacant. Le déféré a été communiqué à Mme L G, à M. H A et à Mme K C, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application des dispositions du 11° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 289 du code électoral, relatif à la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs dans les communes de 1 000 habitants et plus : " () l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / () / L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. / () ". En outre, aux termes de l'article R. 141 de ce code : " Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants. / Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant. / Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 142 du même code : " Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les premiers, délégués ; les suivants, suppléants ". 2. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Phalsbourg pour l'élection des délégués titulaires et suppléants du conseil municipal en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, les douze premiers candidats de la liste " Electeurs de Phalsbourg " ont été proclamés élus délégués titulaires, et les cinq derniers candidats de cette liste ont été élus suppléants. En outre, les trois candidats composant la liste " Phalsbourg Plurielle " ont été proclamés élus délégués titulaires. Toutefois, compte tenu du mode de scrutin prévu par les dispositions de l'article L. 289 du code électoral et des règles de calcul issues des dispositions de l'article R. 141 du même code, onze mandats de titulaires reviennent à la liste " Electeurs de Phalsbourg ", et quatre à la liste " Phalsbourg Plurielle ". En outre, quatre mandats de suppléants doivent être attribués à la première liste, tandis que la seconde s'en voit attribuer un. Par ailleurs, la circonstance qu'un mandat de délégué et un mandat de suppléant, attribués à la liste " Phalsbourg Plurielle " au vu du nombre de suffrages qu'elle a recueillis, n'ont pas été pourvus, faute de quatrième et de cinquième candidats, n'était nullement de nature à permettre leur attribution à des candidats de la liste " Electeurs de Phalsbourg ". 3. Il suit de là qu'eu égard à l'ordre de présentation des candidats de la liste " Electeurs de Phalsbourg ", Mme K C, qui y figurait en 12ème position, devait ainsi être proclamée première suppléante, et non déléguée, cette liste ne pouvant se voir attribuer que onze mandats de délégués. Il y a donc de rectifier le résultat des opérations électorales en litige en ce sens. 4. Par ailleurs, et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, seuls pouvaient être élus suppléants Mme K C, M. E D, Mme I B et M. M J, tous quatre candidats de la liste " Electeurs de Phalsbourg ". Dès lors, Mme L G et de M. H A ne pouvaient être élus en qualité de suppléants pour la liste précitée. Par suite, il y a lieu d'annuler leur élection. D E C I D E : Article 1er : L'élection de Mme K C en qualité de déléguée du conseil municipal de la commune de Phalsbourg en vue de l'élection des sénateurs est annulée. Article 2 : Mme K C est proclamée élue en qualité de première suppléante des délégués du conseil municipal de la commune de Phalsbourg en vue de l'élection des sénateurs. Article 3 : L'élection de Mme L G, en qualité de quatrième suppléante des délégués du conseil municipal de la commune de Phalsbourg en vue de l'élection des sénateurs, et l'élection de M. H A, en qualité de cinquième suppléant, sont annulées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Moselle, à Mme L G, à M. H A et à Mme K C. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, A. F La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2304249_20230622
Données disponibles
- Texte intégral