TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2304249_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. D B, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence dans la commune de Rennes pour une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à solliciter l'asile en France dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 400 euros au profit de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : L'arrêté de transfert : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et l'article 26 du même règlement ; - méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux ; - est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. L'arrêté d'assignation à résidence : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de transfert dès lors que son éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grondin, - les observations orales de Me Delilaj, représentant M. B, qui se désiste des moyens relatifs à l'incompétence du signataire des deux arrêtés litigieux et au délai de saisine des autorités allemandes, - les observations orales de M. B, assisté d'une interprète par téléphone en langue pachtou ; - et les observations orales de M. E, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui fait en outre valoir qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir le lien de filiation avec son frère allégué. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 28 septembre 1999, est entré irrégulièrement en France le 16 juin 2023 selon ses déclarations. Le 20 juin 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 2 août 2023 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile, d'une part, et l'a assigné à résidence dans la commune de Rennes pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. B justifiant avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle le 3 août 2023 sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 4. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en mentionnant ses articles 3-2, 17 et 18.1 b), le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et qui constituent la base légale des décisions qu'il contient. Par ailleurs, cet arrêté précise la nationalité et date de naissance et d'entrée en France de M. B, et explicite clairement en quoi sa demande d'asile relève de la compétence des autorités allemandes. Il fait également état de sa situation privée et familiale en France et en quoi sa situation ne justifie pas que la France examine sa demande d'asile. Dans ces conditions, les considérations de droit et de fait sont suffisamment développées pour permettre au requérant de saisir les motifs de l'arrêté et au juge d'exercer son contrôle en toute connaissance de cause, alors même que l'arrêté serait rédigé selon des formules stéréotypées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de la vie privée et familiale de M. B mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé pour prendre son arrêté, aurait entaché ses décisions litigieuses d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Si le requérant fait plus particulièrement valoir que le préfet n'a pas examiné la présence de son frère en France, l'arrêté précise au contraire que " M. B a déclaré disposer d'une attache familiale en France en la présence de son frère ", avant de considérer qu'un frère n'est pas un membre de sa famille au sens de l'article 2g) du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, ce moyen sera écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre contre signature, le 23 juin 2023 et avant l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, les brochures intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure C - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents ont été remis en pachto, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, de sorte qu'il doit être regardé comme ayant bénéficié d'une information complète sur ses droits dans une langue qu'il comprend. Cela est corroboré par la circonstance selon laquelle le requérant a indiqué avoir compris la procédure engagée à son encontre lors de son entretien. Par ailleurs, elles contiennent les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 juin 2023, M. B a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 mené en pachtou par un interprète, langue comprise par l'intéressé, et par un agent qui doit être regardé comme qualifié en l'absence de tout élément de preuve contraire. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté alors même que l'agent ayant mené l'entretien ne l'a pas signé. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1 () est informée par l'Etat membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant () ". Aux termes de l'article 34 du même règlement : " 1. L'État membre d'origine assure la sécurité des données avant et pendant leur transmission au système central. / 2. Chaque État membre adopte, pour toutes les données traitées par ses autorités compétentes en vertu du présent règlement, les mesures nécessaires, y compris un plan de sécurité, pour : / () / b) empêcher l'accès de toute personne non autorisée aux installations nationales dans lesquelles l'État membre mène des opérations conformément à l'objet d'Eurodac (contrôle à l'entrée de l'installation) ; / () f) veiller à ce que les personnes autorisées à avoir accès à Eurodac n'aient accès qu'aux données pour lesquelles l'autorisation a été accordée, l'accès n'étant possible qu'avec un code d'identification individuel et unique et par un mode d'accès confidentiel (contrôle de l'accès aux données) ; / () / i) garantir qu'il soit possible de vérifier et de déterminer quelles données ont été traitées dans Eurodac, à quel moment, par qui et dans quel but (contrôle de l'enregistrement des données) ; / () ". 11. À la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue à l'article 29 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Par suite, la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement soutenir que la décision ordonnant son transfert aux autorités allemandes serait illégale dès lors qu'il n'a pas été informé de l'identité du responsable du traitement de ses empreintes digitales qui a également consulté le fichier Eurodac, ou que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En sixième lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Les articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipulent que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 13. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce qu'un demandeur d'asile soit transféré vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans ce pays des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile de nature à exposer le demandeur d'asile à un risque de traitement inhumain ou dégradant, au sens de la Charte. Même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de telles défaillances systémiques, le transfert du demandeur ne peut être opéré que dans des conditions excluant qu'il entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, soit du fait de ce transfert lui-même, soit en raison des conditions de vie prévisibles qu'il rencontrerait dans l'État responsable. 14. D'autre part, si un État membre de l'Union européenne appliquant le règlement dit " C A " est présumé respecter ses obligations découlant de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, cette présomption peut être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans cet État membre, l'empêchant de prendre en charge le demandeur d'asile sans lui faire courir le risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date d'édiction de la décision litigieuse et eu égard aux éléments produits devant lui et se rapportant à la procédure d'asile appliquée dans l'État membre initialement désigné comme responsable au sens de ces dispositions, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités de ce même État membre du demandeur d'asile, ce dernier n'aurait pu bénéficier d'un examen effectif de sa demande d'asile, notamment en raison d'un refus opposé à tout enregistrement des demandes d'asile ou d'une incapacité structurelle à mettre en œuvre les règles afférentes à la procédure d'asile, ou si la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans ce même État était telle qu'un renvoi à destination de ce pays aurait exposé l'intéressé, de ce seul fait, à un risque de traitement prohibé par les dispositions et stipulations précitées. 15. En l'espèce, si M. B fait état de craintes en cas de renvoi en Allemagne eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, il n'a produit aucune pièce en attestant alors qu'il n'a pas explicité la nature de ses craintes, ni les caractéristiques de son accueil en Allemagne. Il n'établit pas plus que l'Allemagne connaitrait des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, ou que les juridictions allemandes n'auraient pas traité sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités allemandes n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Dans ces conditions, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis en Allemagne à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à ces stipulations et entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés. 16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision litigieuse d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B, notamment dès lors qu'aucune pièce ne permet d'établir la filiation avec son frère allégué, ni qu'il aurait contracté mariage avec une compatriote dont les parents résideraient en France. En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'assignation à résidence : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 16 que les moyens dirigés à l'encontre de la décision de transfert aux autorités allemandes ne sont pas fondés. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision d'assignation à résidence est illégale, par voie d'exception de la légalité de la décision de transfert. 18. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013, ainsi que les articles L. 571-1, L. 572-1 à L. 573-1, et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et qui constituent la base légale des décisions qu'il contient. Par ailleurs, cet arrêté précise la nationalité et date de naissance et d'entrée en France de M. B, qu'il est entré irrégulièrement en France, qu'il a fait l'objet d'un arrêté de transfert, qu'il bénéficie de la présence de son frère en France, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, et que son éloignement reste une perspective raisonnable compte tenu de l'accord de l'Allemagne pour sa reprise en charge. Dans ces conditions, les considérations de droit et de fait sont suffisamment développées pour permettre au requérant de saisir les motifs de l'arrêté et au juge d'exercer son contrôle en toute connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions d'injonction sous astreinte : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 21. M. B ayant été admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros que M. B sollicite au profit de son conseil. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2023. Le magistrat désigné, signé T. GrondinLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2304249_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel