TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2304249_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 28 décembre 2023, Mme B A, agissant en qualité de représentante légale de Line A, représentée par Me Mowena, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision l'ambassade de France au Cameroun ayant refusé de délivrer à Line Techeo un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les mentions et dates figurant sur la décision consulaire témoignent de ce que les services consulaires ont traité sa demande de visa avant que ne soit intervenue l'autorisation de regroupement familial ; - la décision consulaire est insuffisamment motivée dès lors que le document d'état-civil auquel elle fait référence n'a pas été joint lors de sa notification ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle lui a été notifiée plus d'un an après avoir été prise ; - le motif tiré du défaut d'authenticité des documents d'état-civil produits est entaché d'une erreur d'appréciation ; -la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tavernier, - les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante camerounaise, a obtenu le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille alléguée, Line A, ressortissante camerounaise, par une décision de la préfète du Bas-Rhin du 6 mars 2020. La demande de visa de long séjour déposée à ce titre a été rejetée par l'ambassade de France au Cameroun. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 17 janvier 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire. La requérante doit, donc, être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. 3. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission au conseil de la requérante que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré du défaut d'authenticité des documents d'état civil produits à l'appui de la demande de visa. 5. Pour justifier de l'identité de Line A et du lien de filiation les unissant, la requérante produit l'acte de naissance n° 5731/2008, dressé le 6 juin 2008 par l'officier de l'état civil du centre de Yaoundé II (Cameroun), indiquant que l'intéressée est née le 4 juin 2008 à Yaoundé et faisant état de sa filiation maternelle avec Mme A. Ce document ne fait mention d'aucune filiation paternelle. Le ministre ne saurait utilement se prévaloir de la différence d'écriture existant entre les mentions manuscrites présentes sur ce document et celles figurant sur la copie à la souche dudit acte produite à l'occasion de la demande de visa, dès lors que ces deux documents ont été établis par deux officiers d'état civil distincts, l'un en 2008 et l'autre en 2021. En outre, la circonstance, qui ne saurait être imputée à la demandeuse, que les deux levées d'acte diligentées par l'autorité consulaire française au Cameroun n'auraient donné lieu à aucune réponse de la part des autorités camerounaises ne permet pas d'établir que ces documents seraient dépourvus de toute valeur probante. Par ailleurs, si le ministre fait valoir que l'acte de naissance susmentionné a été pris en méconnaissance de l'ordonnance n° 81.02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil camerounais dès lors que les dates y figurant sont rédigées en chiffres, il ne précise pas quelles dispositions de cette ordonnance auraient été, ce faisant, méconnues. Dans ces conditions, l'identité de la demandeuse et son lien de filiation avec la regroupante doivent être considérés comme établis. Il s'ensuit que Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est à ce titre entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Line A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 17 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Line A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2304249_20240205
Données disponibles
- Texte intégral