TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304250_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procedure suivante: Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. C B, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Les décisions prises dans leur ensemble : - sont entachées d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît les articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant refus de délai de départ volontaire : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Masdemont, avocate commise d'office, représentant M. B, - et les observations de Me Hafdi, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 14 janvier 1983, demande l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige : 2. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L.611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 4. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même qu'elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour au titre de l'état de santé, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 5. D'une part, M. B fait valoir qu'il souffre épilepsie, ainsi que de troubles psychiatriques pour lesquels il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. Toutefois, le requérant n'établit pas qu'il aurait informé le préfet, avant que la décision contestée ne soit prise, de ce qu'il souffrait de problèmes de santé de nature à le faire entrer dans le champ des dispositions susvisées. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, qui ne disposait pas, à la date de l'arrêté attaqué, d'éléments d'information suffisamment précis sur son état de santé, aurait entaché ses décisions d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles R.611-1 et R.611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7º Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays . () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. B, de nationalité algérienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Si le requérant fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux est en France, notamment du fait de la présence de son frère, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge. S'il soutient, en outre, être installé en France depuis 2008 et souffrir d'épilepsie ainsi que de troubles psychiatriques, les pièces médicales produites à l'appui de ses allégations, notamment un compte rendu du 23 janvier 2023 établi par un médecin psychiatre à l'hôpital Lariboisière faisant état d'une hospitalisation programmée pour sevrage d'alcool, de cannabis, de prégabaline, de clonazépam et de cocaïne, ne font nullement état de ce qu'il ne pourrait retourner en Algérie pour y bénéficier de soins. Il n'établit pas, non plus, la durée de sa présence en France. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ni méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l'appui de la demande d'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. () / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. () II. () / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : () 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (). ". 10. Les dispositions citées ci-dessus définissent le risque de fuite sur la base de critères objectifs dans les conditions fixées par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Par suite, le préfet de police pouvait faire application de ces dispositions pour apprécier si, compte tenu du risque de fuite présenté par M. B, il pouvait s'abstenir de lui accorder un délai de départ volontaire. 11. Il ressort de l'arrêté attaqué que, pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur les circonstances, attestées par les pièces produites, que l'intéressé ne disposait pas de documents d'identité. En outre, si M. B affirme être hébergé par son frère, et produit une attestation en ce sens du 27 février 2023, il ressort du procès-verbal d'audition du 25 février 2023 que M. B avait préciser ne pas disposer d'un domicile fixe. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. 13. En second lieu, si M. B fait valoir qu'il souffre épilepsie, ainsi que de troubles psychiatriques pour lesquels il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, il n'établit pas qu'il ne pourrait accéder à de tels traitements en cas de retour en Algérie. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 16. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 17. Contrairement à ce que prétend M. B, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L. 612-10 de ce code, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. B allègue être entré en France en 2008, qu'il ne justifie ne pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France et qu'il a fait l'objet de multiples signalements, notamment pour des faits de vols et de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, son comportement représentant ainsi une menace actuelle pour l'ordre public. Le préfet de police, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, a fixé à un an l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. B. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. B doivent dès lors être écartés 18. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de multiples signalements, sous diverses identités, notamment pour des faits, commis le 28 juin 2021, de recel de bien provenant d'un vol en réunion, des faits de vol en réunion avec violences, commis le 15 novembre 2020, des faits d'offre ou cession non autorisées de stupéfiants, commis le 8 juin 2021, des faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique commis le 20 juillet 2017 et des faits de cambriolages de lieux d'habitation principale, commis le 27 avril 2015. Ces faits, graves et répétés, permettent suffisamment d'établir que le comportement de M. B représente une menace actuelle pour l'ordre public. M. B ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, ni méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'an. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation des décisions du préfet de police du 26 février 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Décision lue en audience publique le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, A. PENYLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304250/8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2304250_20230309
Données disponibles
- Texte intégral