TA67Juge unique (4)Juge unique (4)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (4) — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304250_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Moselle demande au tribunal d'annuler l'élection de M. A B et de Mme D C en qualité de suppléants à l'issue du scrutin organisé le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués et des délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Brouck aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Il soutient que les dispositions de l'article L. 288 du code électoral ont été méconnues dès lors que M. B et Mme C ont été élus dès le premier tour du scrutin sans avoir obtenu la majorité absolue. Le déféré a été communiqué à M. B et à Mme C qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - le procès-verbal des opérations électorales ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme E en application des dispositions du 11° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, pour les communes de moins de 1 000 habitants : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. ()". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Brouck, commune de moins de 1 000 habitants, pour la désignation des délégués titulaires et suppléants des conseillers municipaux en vue des élections sénatoriales, que M. B et Mme C ont été élus en qualité de suppléants à l'issue du premier tour de scrutin avec respectivement deux et une voix. Il résulte toutefois de l'instruction que la majorité absolue s'établissait à quatre voix. En outre, il résulte des dispositions précitées, d'une part que les élections des délégués et suppléants doivent se dérouler séparément et d'autre part que seuls les candidats ayant obtenu la majorité absolue peuvent être élus à l'issue du premier tour. Par suite, l'élection de M. B et Mme C, obtenue au premier tour et sans majorité absolue, doit être annulée. D E C I D E : Article 1 : L'élection de M. B et de Mme C en qualité respective de premier suppléant et de seconde suppléante des délégués du conseil municipal de la commune de Brouck est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Moselle, à M. A B et à Mme D C. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La magistrate désignée, L. E La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2304250_20230622
Données disponibles
- Texte intégral