TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304251_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er et 4 avril 2023, M. D E, représenté par Me Zekri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure utile en vue de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre les effets des arrêtés du 30 mars 2023, dans l'attente des décisions des juges pénaux chargés de la procédure pénale dont il fait l'objet ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des arrêtés attaqués : - les décisions contestées sont entachées d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et la décision d'assignation à résidence : - elles sont illégales, dès lors qu'elles ont été prises sur le fondement d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les observations de Me Zekri, représentant M. E, qui soulève de nouveaux moyens. S'agissant de l'ensemble des décisions, il soutient qu'elles ont été prises par une autorité incompétente et qu'elles sont entachées d'un vice-de-procédure dès lors qu'il n'a pas eu la possibilité d'être entendu ; - et les observations de M. E, requérant ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant tunisien né le 11 juin 1989, est entré en France en 2016, selon ses déclarations. Il a été incarcéré, le 13 octobre 2022, par le tribunal judiciaire de Pontoise pour plusieurs faits délictuels et libéré sous contrôle judiciaire par une ordonnance en date du 30 mars 2023 du juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Pontoise. Le 30 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de tels actes alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° 2022-0979 du 29 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. A C, attaché d'administration de l'État, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'examen spécialisé des étrangers ainsi que les décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'une attestation en date du 30 mars 2023 à 20h40, jointe à la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. E a formulé des observations à la suite de sa prise de connaissance des décisions qui lui ont été notifiées. Or, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 6. D'une part, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 mars 2023 faisant à M. E obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans, vise les textes dont il est fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. E, en énonçant notamment que l'intéressé est entré irrégulièrement en France en 2016, selon ses déclarations, qu'il est célibataire et sans enfant à charge, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et que ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables. En outre, le préfet mentionne l'incarcération de M. E, depuis le 13 octobre 2022, pour plusieurs infractions délictuelles notamment aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, si le requérant a entendu soulever un tel moyen, doit être écarté. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 6 que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 mars 2023 portant assignation à résidence comporte l'indication des raisons tant de droit que de fait pour lesquelles le préfet a assigné à résidence M. E, pour une période de quarante-cinq jours. Il en résulte que le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, si le requérant a entendu soulever un tel moyen, doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre les deux arrêtés attaqués. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 9. En cinquième lieu, la circonstance que M. E, qui a été mis en examen pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'étrangers en France, a fait l'objet, ainsi qu'il en fait état à l'audience, par ordonnance du 30 mars 2023 du juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Pontoise, d'une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant de quitter le territoire français, fait seulement obligation à l'autorité préfectorale de s'abstenir de mettre à exécution la mesure d'éloignement contestée jusqu'à la levée par le juge judiciaire de l'interdiction prononcée. L'existence de cette mesure de contrôle judiciaire est en revanche sans influence sur la légalité des arrêtés contestés. Dès lors, le moyen tiré de l'atteinte à la séparation, à l'indépendance des autorités administratives et judiciaires et à l'autonomie de l'autorité judiciaire est inopérant et doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 11. M. E a fait l'objet d'un arrêté du 30 mars 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et est donc au nombre des personnes susceptibles de faire l'objet d'une assignation à résidence. En outre, par les documents qu'il verse au débat, le requérant n'établit pas que l'exécution de la mesure d'éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable ou que les modalités de contrôle prévues par l'arrêté attaqué seraient disproportionnées au regard de l'objet de la mesure ou du contrôle judiciaire dont il fait l'objet. Au demeurant, si la mesure de contrôle judiciaire dont fait l'objet M. E l'oblige à pointer au commissariat d'Argenteuil deux fois par mois et que la décision d'assignation de résidence l'oblige, quant à elle, de pointer tous les lundi, mercredi et vendredi au commissariat de Nanterre, il n'apparait pas que l'arrêté d'assignation à résidence serait disproportionné au regard du but poursuivi. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de droit, ni une erreur manifeste d'appréciation. 12. En septième et dernier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre les décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'assignant à résidence, ne peut qu'être écartée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. E aux fins d'annulation des deux arrêtés attaqués doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé M. BLa greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.0
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2304251_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel