TA67Juge unique (4)Juge unique (4)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (4) — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304251_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Moselle demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Clouange aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Il soutient qu'une erreur de calcul a conduit à proclamer élue en qualité de quatrième suppléante Mme F B, en 2ème position sur la liste conduite par M. C, alors qu'aurait dû être proclamée élue en cette qualité Mme D G, en 11ème position sur la liste de M. A. Le déféré a été communiqué à Mme F B, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application des dispositions du 11° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 289 du code électoral, relatif à la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs dans les communes de 1 000 habitants et plus : " (..) l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / () / L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. / () ". En outre, aux termes de l'article R. 141 de ce code : " Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants. / Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant. / Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 142 du même code : " Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les premiers, délégués ; les suivants, suppléants ". 2. Il ressort du procès-verbal de la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs dans la commune de Clouange, commune de plus de 1 000 habitants, que lors des opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023, la liste conduite par M. A a obtenu 20 suffrages exprimés, et la liste conduite par M. C 3 suffrages exprimés. A l'issue de ce scrutin, 4 candidats de la première liste ont été proclamés élus en qualité de suppléants, tandis qu'un candidat de la seconde liste a été proclamé élu en cette même qualité. Toutefois, compte tenu du mode de scrutin prévu par les dispositions de l'article L. 289 du code électoral et des règles de calcul issues des dispositions de l'article R. 141 du même code, la liste conduite par M. C ne pouvait prétendre à aucun mandat de suppléant, eu égard au nombre de suffrages qu'elle a obtenus, les 4 mandats de suppléant revenant à la liste conduite par M. A. Par suite, il y a lieu d'annuler l'élection de Mme F B en qualité de quatrième suppléante, et de proclamer élue Mme D G en cette même qualité. D E C I D E : Article 1er : L'élection de Mme F B en qualité de quatrième suppléante des délégués du conseil municipal de la commune de Clouange en vue de l'élection des sénateurs est annulée. Article 2 : Mme D G est proclamée élue en qualité de quatrième suppléante des délégués du conseil municipal de la commune de Clouange en vue de l'élection des sénateurs. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Moselle, à Mme F B et Mme D G. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, A. E La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2304251_20230622
Données disponibles
- Texte intégral