TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304251_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, la société publique locale Territoire 34, représentée par Me David, avocate, membre de la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Fiducial Legal by Lamy, demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de constater l'état initial interne et externe des immeubles et ouvrages situés sur les parcelles adjacentes des parcelles BO 320, 314, 206, 70, 36, BM 1, 2, 3, 4, BN 121 et 122 sur le territoire de la commune de Juvignac (Hérault) susceptibles d'être affectés par les travaux de construction du collège, de poursuivre la mission durant la durée des travaux afin de pouvoir constater les causes et l'étendue des dommages qui pourraient survenir et constater l'état des immeubles et des ouvrages au terme des travaux. Elle soutient qu'une expertise est utile aux fins de constater, avant, pendant et à l'achèvement des travaux de construction du collège, l'état des immeubles et ouvrages adjacents pour se prémunir contre tout litige en cas d'apparition de désordres. Par un mémoire enregistré le 25 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Green View, représenté par Me Durand, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) Bez-Durand-Deloup-Gayet conclut à ce que son intervention volontaire soit accueillie et à ce qu'il lui soit donné acte de sa non opposition à la demande d'expertise sollicitée. Par un mémoire enregistré le 3 septembre, Mme C B doit être regardée comme déclarant ne pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence Green View : 1. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Green View demande à intervenir volontairement aux opérations d'expertise. En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que ces opérations lui soient rendues communes et opposables afin qu'il puisse faire valoir ses droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci Sur la mesure d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article R. 532-1-1 du même code, il peut " charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. () ". 3. La demande de la société Territoire 34 tendant à faire dresser un constat avant, pendant et après les travaux, de l'état des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par les travaux de construction du collège sur le territoire de la commune de Juvignac, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : L'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence Green View est admise. Article 2 : M. A D, domicilié 65 impasse des trois pointes à Saint Gely du Fesc (34980), est désigné comme expert avec pour mission : * de prendre connaissance du projet de travaux portant sur la construction du collège sur le territoire de la commune de Juvignac ; * de se rendre sur les lieux, de visiter chacun des immeubles et ouvrages situés sur les parcelles adjacentes des parcelles BO 320, 314, 206, 70, 36, BM 1, 2, 3, 4, BN 121 et 122 ; * de constater et décrire avec précision l'état de ces immeubles et ouvrages ; * de déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles au cours de l'opération de construction ; * en cours de construction, à la demande de l'une des parties, déterminer l'étendue des dommages éventuellement constatés ; en rechercher les causes et les origines ; * donner tout élément de fait susceptible d'éclairer la juridiction qui sera saisie du litige. L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : A l'issue des opérations de constat, l'expert déposera son rapport global en deux exemplaires au greffe du tribunal administratif. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la société Territoire 34 et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l'étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions. Article 5 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l'expert et à la société Territoire 34 qui, en application de l'article R. 611-4 du code de justice administrative, effectuera la notification de la présente ordonnance dans la forme administrative à tous les propriétaires des immeubles concernés, récépissé de cette notification étant dressée par procès-verbal de l'agent notificateur et transmis immédiatement au greffe de la juridiction. Fait à Montpellier, le 28 septembre 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 septembre 2023, La greffière, E. Folio
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2304251_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel