TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2304251_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2310523 du 8 décembre 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 30 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par M. B A. Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2023 au greffe du tribunal, M. B A, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet du Nord a fait une fausse application des textes car il devait tout au plus désigner l'Allemagne comme pays responsable de sa demande d'asile et saisir les autorités allemandes d'une demande de transfert ; - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il avait le droit de se maintenir sur le territoire français pour l'instruction de sa demande d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l'article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il est entré sous couvert d'un visa expiré. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boutou, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture du Nord, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 20 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 2. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant turc, est entré en France le 27 novembre 2023 muni d'un passeport contenant un visa délivré par les autorités allemandes expiré depuis le 16 avril 2022. Des propos qu'il a tenus aux autorités de police lors de son audition et de sa retenue, retracés dans les comptes-rendus produits au dossier, et des autres constatations faites par ces autorités, il résulte que M. A a été assisté d'un interprète en langue turque, qu'il a renoncé à l'assistance d'un avocat et a pu à tout moment passer une communication téléphonique s'il le souhaitait. Au cours de cette audition et de cette retenue, s'il a en effet indiqué qu'il était entré en Allemagne compte tenu des craintes pour sa sécurité en Turquie, il n'a pas une fois présenté une demande d'asile. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 4. Ainsi qu'il est dit au point 2, M. A est entré sur le territoire français muni d'un visa qui est expiré depuis avril 2022. Le préfet n'a donc commis aucune erreur de droit en fondant la décision d'obligation de quitter le territoire français sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'autre part, dès lors que M. A, ainsi qu'il est dit au point 2, n'a déposé aucune demande d'asile, il n'a pas droit de se maintenir sur le territoire français et ne peut opposer au préfet les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De même, en l'absence d'une telle demande, le préfet n'était pas tenu de vérifier quelle était la situation de l'intéressé au regard de l'asile et de mettre en œuvre une procédure de transfert vers l'Allemagne. Les moyens présentés en ce sens tirés de l'erreur de droit doivent par suite être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2304251_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel