TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304252_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2023, M. B, représenté par Me Galmot, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui renouveler sa carte de résident, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard'; 2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de procéder à l'examen de sa demande de renouvellement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il lui est porté atteinte à son droit de se voir renouveler sa carte de résident dans un délai raisonnable, qu'il est réfugié soudanais, qu'il est en situation irrégulière et qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour avant l'expiration de son titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il lui est matériellement impossible d'obtenir un rendez-vous sur une période anormalement longue alors même que cette procédure est indispensable pour faire enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant soudanais, né le 20 octobre 1992, est entré en France en 1999 alors qu'il était mineur et s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié à cette date selon ses déclarations. Il a été par la suite mis en possession d'une carte de résident de dix ans le 9 septembre 2011 valable jusqu'au 8 septembre 2021. Il a demandé le renouvellement de sa carte de résident en juillet 2021. Le 1er avril 2022, sa demande a été classée sans suite au motif qu'elle était incomplète. Il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. M. B soutient qu'après avoir entrepris des démarches pour le renouvellement de son titre de séjour sur le téléservice " Démarches simplifiées " le 30 juillet 2021, cette demande est restée sans suite malgré de vaines relances. En outre, le requérant soutient avoir entreprit une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le téléservice " administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr " (ANEF) en vain et avoir contacté la préfecture par courriel le 6 mars 2023. Toutefois, il ressort des pièces produites par M. B que sa demande de renouvellement de sa carte de résident a été classée sans suite le 1er avril 2022 en raison de son caractère incomplet. Il ne fait état d'aucune démarche entreprise postérieurement à ce classement sans suite. Dans ces conditions et faute de justifier de plusieurs tentatives de prises de rendez-vous postérieures au 1er avril 2022 n'ayant pas été effectuées la même semaine, la mesure sollicitée par l'intéressé tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer personnellement sa demande de titre de séjour, est dépourvue d'utilité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au Préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 mai 2023 Le juge des référés, signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23042522
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2304252_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
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