TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304252_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars 2023 et 8 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Poulard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Poulard, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise née en 1989, est entrée en France le 28 décembre 2010, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 26 mai 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 2 janvier 2020, dont la légalité a été admise par un jugement du tribunal administratif du 11 mars 2021 puis par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nantes du 10 décembre 2021, l'intéressée a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Elle a, le 9 décembre 2021, sollicité du préfet de la Loire-Atlantique un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet a rejeté sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 5 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique l'a habilitée à signer tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que celle-ci ne pouvait être regardée comme résidant habituellement en France depuis plus de dix ans, dès lors, notamment, que son nouveau passeport valable à compter du 4 février 2021, produit à l'appui de sa demande de titre de séjour, a été délivré à Brazzaville et que l'intéressée doit être ainsi regardée comme ayant exécuté la première mesure d'éloignement et comme étant à nouveau entrée irrégulièrement sur le territoire national avant de former sa demande de titre de séjour. Si Mme C soutient qu'elle n'a jamais quitté la France et que son nouveau passeport lui a été délivré par l'ambassade du Congo à Paris, il ressort des pièces du dossier que ce passeport mentionne avoir été délivré le 4 février 2021 à Brazzaville. La requérante, en se bornant à produire un billet de TGV à destination de Paris en date du 4 février 2021 et à faire valoir que son nouveau passeport n'est revêtu d'aucun visa, n'en apporte pas la preuve contraire. En tout état de cause, par la seule production de déclarations fiscales de revenus des années 2011 à 2021, d'attestations d'ouverture de droits à l'aide médicale d'Etat et de quelques ordonnances médicales, Mme C ne peut être regardée comme justifiant d'une résidence continue sur le territoire français depuis le mois de décembre 2010, ou à tout le moins depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, d'une part, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de refuser son admission exceptionnelle au séjour par l'arrêté contesté. 5. D'autre part, la requérante, célibataire et sans enfant, soutient être venue en France après le décès de ses parents, se prévaut de ses relations privilégiées avec sa sœur résidant à Amiens et son frère vivant près de Nancy, allègue être titulaire d'un diplôme dans le secteur de l'hôtellerie et fait état d'activités bénévoles auprès de l'association des Restos du Cœur. Toutefois, Mme C ne peut être ainsi regardée comme justifiant de motifs humanitaires ou de circonstances exceptionnelles au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point 3. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu ces dispositions. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme C ne justifie pas de l'ancienneté alléguée de sa présence sur le territoire national. Si l'intéressée, célibataire et sans enfant, se prévaut de ses relations privilégiées avec sa sœur résidant à Amiens et son frère vivant près de Nancy, elle n'a en tout état de cause pas vocation à vivre auprès de ceux-ci. En se bornant à faire état du décès de ses parents, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache en République du Congo où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Si elle allègue être titulaire d'un diplôme dans le secteur de l'hôtellerie, dont elle souligne qu'il s'agit d'un secteur en tension, elle ne justifie d'aucune promesse d'embauche ni d'aucune perspective d'insertion professionnelle, se bornant à faire état de son bénévolat auprès de l'association des Restos du Cœur, au demeurant très récent à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision de refus de séjour n'est pas établie. La requérante n'est par suite pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision d'éloignement attaquée. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon ce dernier : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie ou la liberté de Mme C seraient menacées en cas de retour en République du Congo ou qu'elle risquerait d'être soumise dans ce pays à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il en résulte que la décision fixant le pays de destination en cas de reconduite d'office, en ce qu'elle compte la République du Congo au nombre des destinations possibles d'un tel éloignement, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉ C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Emmanuelle Poulard et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La présidente-rapporteure, C. LOIRAT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. GAUTHIER La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, bg
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2304252_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel