TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304253_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2023, M. C A E, représenté par Me Berthilier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas relu le résumé de l'entretien individuel, que ce document ne mentionne pas la présence de membres de sa fratrie en France et l'interprétariat a été effectué par téléphone. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal qu'il confirme l'arrêté attaqué et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Berthilier, représentant M. A E, présent, qui maintient ses conclusions et moyens qu'il précise ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant marocain né le 22 décembre 1989, est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 31 janvier 2023. Le 27 janvier 2023, il a déposé une demande d'asile en France. Il ressort de la consultation du fichier " Visabio " que M. A E était en possession d'un visa en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d'asile. Les autorités espagnoles ont été saisies le 30 janvier 2023 d'une demande de prise en charge en application de l'article 12-2 ou 3 du règlement (UE) n°604/2013 susvisé. Les autorités espagnoles ont fait connaître leur accord le 9 février 2023 en application de l'article 12-2 du règlement précité. Par un arrêté du 17 mars 2023, dont M. A E demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 3. La conduite de cet entretien individuel prévu aux termes des dispositions citées au point 2, de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. A E qu'il a bénéficié le 27 janvier 2023, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en langue arabe que l'intéressé a déclaré comprendre. Si le requérant fait valoir qu'il a bénéficié d'une traduction en langue arabe grâce à un interprète par téléphone de la société ISM Interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur et qu'il n'a pas relu le résumé de l'entretien, il n'établit pas ni même n'allègue qu'il n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées, par écrit et par oral, et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien, ni que celui-ci aurait été excessivement sommaire, le compte-rendu qui en a été établi comportant des informations nombreuses et précises sur la situation personnelle ainsi que sur le parcours migratoire de M. A E. En outre, si le requérant indique que le résumé de cet entretien ne mentionne pas la présence de membres de sa fratrie en France, il n'établit pas davantage ni même n'allègue avoir porté à la connaissance de l'administration cette information. Au surplus, cet entretien s'est tenu avec un agent habilité de la préfecture du Val-d'Oise. En l'absence de tout élément contraire versé au dossier, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national, conformément aux dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, la circonstance que le résumé de l'entretien individuel de M. A E ne permette pas de déterminer l'identité de l'agent ayant mené celui-ci est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors qu'une telle obligation n'est nullement prévue par ces mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 5. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. M. A E soutient que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. A l'appui de ce moyen, le requérant fait état de craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine du fait de ses origines sahraouies. Toutefois, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressé vers le Maroc, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités espagnoles chargées de l'examen de sa demande de protection internationale. En outre, si le requérant se prévaut de la présence de son frère et de sa sœur en France, lesquels bénéficient de la qualité de réfugié, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et directement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains ou dégradants. En tout état de cause, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait faire valoir devant les autorités espagnoles les circonstances qui lui font craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, M. A E n'établit pas ni même n'allègue que sa demande d'asile ne serait pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne. En outre, le règlement n°604/213 du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Enfin, il n'est pas justifié que le transfert de M. A E vers l'Espagne impliquerait nécessairement son renvoi au Maroc sans qu'il puisse contester la mesure. Ainsi, eu égard à la nature des circonstances ainsi invoquées par M. A E, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées du §1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par cet article. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 susvisé doit, dès lors, être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A E et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, signé Z. BLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2304253_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel