TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2304253_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. C A, représenté par la Scp Lataillade-Bredin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du maire de la commune d'Eynesse du 17 juillet 2023 relatif à la mise en sécurité de son immeuble sis à Eynesse, parcelle cadastrée section ZA n° 227 et n° 228 lieudit " Le Barrail ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Eynesse une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où l'ampleur des travaux à réaliser est telle qu'il est gravement porté atteinte à ses intérêts ; il se trouve dans une situation financière précaire, en particulier, une procédure judiciaire est en cours contre son locataire pour non-paiement de loyers ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : un vice de procédure, reposant sur le fait que le maire s'est fondé sur un rapport dépourvu de base légale, un second vice de procédure, constitué de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 511-10 alinéa 1er du code de la construction et de l'habitation, une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation, en ce que la commune ne justifie ni d'un défaut de solidité de l'immeuble, ni d'un risque pour les occupants ou les tiers, une violation de la loi, en ce que le délai prescrit par les dispositions de l'article R. 511-6 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été respecté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête sous le numéro 2304253 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Malo, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Si pour justifier de l'urgence à suspendre l'arrêté du maire de la commune d'Eynesse du 17 juillet 2023 relatif à la mise en sécurité de son immeuble sis à Eynesse, parcelle cadastrée section ZA n° 227 et n° 228 lieudit " Le Barrail ", M. A soutient que l'exécution de cet arrêté serait de nature à lui causer un préjudice financier grave, il n'apporte aucun élément de nature à justifier de sa situation financière, se bornant à produire à l'assignation de son locataire devant le juge judiciaire pour non-paiement de loyers. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Eynesse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant réclame le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la commune d'Eynesse. Fait à Bordeaux, le 21 août 2023. La juge des référés, La greffière, M. BD La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2304253_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA