TA764 ème Chambre4 ème ChambreSursis À Statuer
TA76 · 4 ème Chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2304253_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - A titre principal, l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité dès lors que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à un ressortissant de nationalité française. - A titre subsidiaire : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 novembre 2023 et 12 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'organisation judiciaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotraud, premier conseiller, - et les observations de Me Madeline, représentant M. A. Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 13 décembre 1987, déclare être entré, le 11 septembre 2021, sur le territoire français, en provenance d'Espagne, où il avait pénétré le 10 septembre 2021 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles, valable du 1er septembre au 15 octobre 2021. M. A a déposé une demande d'asile le 15 octobre 2021 en préfecture de la Seine-Maritime. Par un arrêté du 28 octobre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a décidé le transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles. Par un jugement n° 2104508 du 9 décembre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. A contre cet arrêté jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la question de sa nationalité. Par un courrier du 23 mai 2022, l'intéressé a informé le tribunal de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de saisir le tribunal judiciaire compétent, faute de s'être vu admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Au vu de ce courrier et par un jugement n° 2104508 du 28 juin 2022, la magistrate désignée du tribunal a estimé que, en dépit de la question sérieuse précédemment relevée, M. A n'établissait pas être de nationalité française et a rejeté son recours contre l'arrêté du 28 octobre 2021 précité. La France étant devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, faute d'exécution de la décision de transfert, par une décision du 29 novembre 2022, confirmée par une décision du 20 février 2023 de la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Le 17 avril 2023, M. A a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 1er août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce code " régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile ". Aux termes de l'article L. 110-3 du même code : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 18-1 du même code : " Toutefois, si un seul des parents est français, l'enfant qui n'est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant () ". Aux termes de l'article 20 de ce même code : " L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ". Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu des dispositions de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse. 6. Pour contester l'arrêté attaqué, M. A soutient que, son père étant de nationalité française, il est lui-même de nationalité française par filiation. Il produit à cette fin son acte de naissance et l'acte de mariage de ses parents, la carte nationale d'identité française de son père, délivrée par le préfet de la Seine-Maritime le 8 juin 2007, un certificat de nationalité française délivré à son père, le 30 juillet 1985, par le tribunal d'instance de Rouen, l'acte de naissance de ce dernier transcrit le 12 septembre 1997 par le service central d'état civil, et enfin, le certificat de nationalité délivré à son frère, le 8 juillet 1994, par le tribunal d'instance de Rouen. Le préfet, qui ne conteste, en défense, la validité d'aucun de ces actes et documents, ni la nationalité française du père de M. A, se borne à opposer que le requérant ne justifie pas avoir engagé de démarche en vue d'obtenir un certificat de nationalité française, laquelle circonstance est au demeurant sans incidence sur la question de savoir s'il est de nationalité française. Il n'allègue en outre pas que M. A aurait renoncé à la nationalité française. 7. Dans ces conditions, la question de savoir si M. A est de nationalité française présente à juger une difficulté sérieuse. La solution du présent litige dépend de la réponse qui sera donnée à cette question, qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher. Il y a dès lors lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement, jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la question préjudicielle, et de transmettre cette question au tribunal judiciaire de Lille, compétent en vertu de l'article D. 211-10 du code de l'organisation judiciaire, et du tableau VIII annexé à ce code. Sur le surplus des conclusions de la requête : 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées, en toute hypothèse, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être réservées jusqu'en fin d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2023 du préfet de la Seine-Maritime jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Lille se soit prononcé sur la question de savoir si M. A est de nationalité française. Article 2 : Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Madeline, au préfet de la Seine-Maritime, et au tribunal judiciaire de Lille. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Armand, premier conseiller, M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 février 2024. Le rapporteur, J. Cotraud La présidente, C. Van MuylderLe greffier, J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2304253_20240216