TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304254_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 31 mars 2023 et le 9 mai 2023, Mme E, représentée par Me Simon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas été destinataire de l'information prévue par ces dispositions en tibétain et, d'autre part, qu'elle n'a pas bénéficié d'une traduction intégrale du contenu des brochures concernées par un traducteur compétent ; - il viole les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l'administration ne produit pas le résumé de l'entretien individuel permettant de vérifier la compétence de l'agent ayant assuré l'entretien et le respect des règles de confidentialité ; - il viole les articles 21 à 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet ne justifie pas de la preuve de l'accord des autorités autrichiennes quant à sa reprise en charge ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet ne pouvait ordonner son transfert aux autorités autrichiennes sans méconnaître les dispositions du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les observations de Me Champain, substituant Me Simon, représentant Mme C, présente, et assistée par M. B, interprète en langue tibétaine, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que, d'une part, les brochures lui ont été remises à la fin de son entretien et non au début, et ne lui ont pas été traduites intégralement, d'autre part, son frère et sa sœur, qui ont obtenu le statut de réfugié, résident en France ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. En application des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante chinoise d'origine tibétaine née le 1er mai 1998 à Nangchen au Tibet, a introduit une demande d'asile en France le 19 janvier 2023. Concomitamment à l'introduction de sa demande, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités autrichiennes. Une demande de reprise en charge a, par conséquent, été adressée aux autorités autrichiennes le 20 janvier 2023 sur le fondement de l'article 18-1 b du règlement n° 604/2013. Cette demande a été acceptée implicitement, le 4 février 2023. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () ; / c) de l'entretien individuel () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de 1'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (). ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il est constant que Mme C s'est vu délivrer lors de son entretien en préfecture le 19 janvier 2023, les deux brochures d'informations, dites A et B, intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue française et en langue chinoise, alors qu'elle soutient sans être contredit ne comprendre que le tibétain. Si le préfet du Val-d'Oise fait valoir que l'intéressée a bénéficié, lors de son entretien en préfecture, de l'assistance d'un interprète en tibétain qui lui a résumé la teneur de ces documents, il ressort de l'attestation de réalisation de la prestation d'interprétariat par téléphone que cet entretien a duré quinze minutes, ce qui n'apparait pas suffisant pour apporter à l'intéressée l'information complète sur ses droits, prescrite par les dispositions rappelées au point 3. Dans ces conditions, alors même que les brochures ne sont pas disponibles en tibétain et que la requérante a apposé sa signature sur les documents qui lui ont été remis, il ne peut être regardé comme établi que celle-ci a reçu, dans une langue qu'elle comprend, l'ensemble des informations visées au 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013. 6. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 20 mars 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé le transfert de Mme C aux autorités autrichiennes, doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Val-d'Oise ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de la requérante, procède à un nouvel examen de la situation administrative de Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat à verser à Me Simon au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que Mme C se voit reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre définitif, et que Me Simon renonce à percevoir l'aide contributive de l'Etat. Dans le cas où Mme C ne se verrait pas reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui serait versée directement. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé le transfert de Mme C aux autorités autrichiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Simon au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que Mme C se voit reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Simon renonce à percevoir l'aide contributive de l'Etat. Dans le cas où Mme C ne se verrait pas reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui serait versée directement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à Me Simon et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé M. A La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2304254_20230515
Données disponibles
- Texte intégral