TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304254_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2023, M. C D, représenté par Me Kessentini, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé de son signalement dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'heure mentionnée n'est pas lisible ; - cette décision a été prise en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu, au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité égyptienne, né le 7 juillet 1990, demande l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté attaqué : 2. Par un arrêté n° PCI 2023-19 du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. A B, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision litigieuse, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. D, vise notamment les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé, qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. D avant de prendre l'arrêté contesté. 5. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la mention de l'heure de notification de la décision litigieuse, qui est sans influence sur la légalité de celle-ci, est illisible, alors qu'en tout état de cause, l'heure de notification est lisible. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;() " 7. Pour édicter la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que M. D ne justifiait pas d'une entrée régulière en France, alors que le requérant est entré sur le territoire national muni d'un visa de court séjour valable du 1er novembre au 6 décembre 2017. Il n'entre pas, par suite, dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français sur ce fondement. 8. Toutefois, le préfet sollicite en défense une substitution de motif tirée de ce que le requérant s'est maintenu en France, après l'expiration de son visa, sans être titulaire d'un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne bénéficie pas de titre de séjour, en méconnaissance du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine aurait pu prendre la même décision en se fondant sur ce motif. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive l'intéressé d'aucune garantie et, par suite, d'écarter les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision, qui n'est pas entachée d'erreur de fait, n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. D. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. Les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, seront en conséquence écartés. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle les éléments de faits relatifs à la situation de M. D sur lesquels il s'est fondé pour prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 14. Ainsi qu'il a été dit au point 10, M. D ne démontre pas qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dès lors, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur d'appréciation. 15. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2023 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La magistrate désignée, I. ELa greffière, D. Bakouma La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2304254_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel