TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 2ème Chambre — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304254_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, initialement enregistrée le 22 août 2018 sous le n° 1804014, et un mémoire enregistré le 25 septembre 2020, la SAS Union fermière morbihannaise, devenue la SAS D'Aucy Locminé, représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, à raison de son établissement industriel de Locminé, de respectivement 40 912,33 euros et 41 730,21 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que des entiers dépens. Elle soutient que : - des immobilisations ont été incluses dans les bases taxées alors qu'elles présentent un caractère mobilier dès lors qu'elles peuvent être détachées de la construction sans que celle-ci soit endommagée ; il s'agit des " plans d'évacuation " et des dépenses relatives aux chambres froides ; - les travaux qui ont consisté à réaliser un sondage, à procéder à la réfection de la toiture du hall " lavage pois ", à peindre la charpente métallique, à rehausser le sol de l'usine, à réhabiliter le hall de stabilisation, à peindre le laboratoire, à entretenir la toiture, à procéder à la réfection des sols de la zone d'emboîtage, à procéder au désamiantage et à réaliser des travaux liés au désamiantage, ainsi que les travaux réalisés sur la charpente du hall 5 bis, doivent être totalement exclus des bases taxables dès lors qu'ils n'apportent aucune amélioration à l'établissement, ne constituent ainsi pas des changements de caractéristiques physiques des locaux et entrent dans les précisions du point 230 du BOI-IF-TFP-20-20-10-20 ; - certaines des immobilisations incluses dans les bases taxées constituent des biens d'équipements spécialisés qui n'entrent pas dans les bases de la taxe foncière en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; il s'agit de travaux de confection d'un sol industriel, de travaux réalisés dans le laboratoire, notamment de climatisation, de câblage, d'installation d'une paillasse, d'une hotte et de robinetterie, ainsi que de travaux de câblage et d'électricité relatifs à la chambre froide, de l'installation d'un rafraichisseur d'air dans la zone d'emboîtage et des travaux d'électricité liés à ce dernier équipement ; il en est de même des dépenses de fourniture, réglage et mise en service des équipements frigorifiques qui sont explicitement visés par le point 170 du BOI-IF-TFB 10-50-30. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2019, le directeur des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Union fermière morbihannaise ne sont pas fondés. Par un jugement nos 1804003, 1804014 du 14 octobre 2020, le tribunal a rejeté les conclusions de la SAS Union fermière morbihannaise, notamment en tant qu'elles étaient relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties. Par une décision n° 468906 du 24 juillet 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la SAS D'Aucy Locminé, venant aux droits de la SAS Union fermière morbihannaise, a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 14 octobre 2020 en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant au bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, au tribunal administratif de Rennes. L'affaire, ainsi renvoyée, a été enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2304254. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2024, le directeur des vérifications nationales et internationales conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, la SAS D'Aucy Locminé, représentée par la société d'avocats Fidal conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ambert, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Union fermière morbihannaise qui exploite un établissement industriel de mise en conserve de légumes et de préparation de plats cuisinés sur son site de Locminé a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 2015 à 2017, à l'occasion de laquelle l'administration a constaté, pour certaines immobilisations, l'existence de discordances entre les éléments inscrits en immobilisations dans sa comptabilité et ceux retenus pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties due à raison de cet établissement. Elle a informé la société, le 21 juillet 2017, des rehaussements opérés en matière de taxe foncière au titre des années 2016 et 2017. La SAS Union fermière morbihannaise a formé une réclamation le 26 janvier 2018, laquelle a été rejetée le 28 juin 2018. Par la présente requête, la SAS Union fermière morbihannaise, devenue la SAS D'Aucy Locminé, demande la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017. Sur les conclusions en réduction des impositions litigieuses : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ; / () / ". Aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; () ". Aux termes de l'article 1495 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ". 3. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. 4. Il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que l'établissement en litige est un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts. 5. Il résulte de l'instruction et notamment des photographies produites que les installations de rafraîchissement de l'air en zone d'emboîtage et d'électricité du traitement de l'air dans cette zone ainsi que le plancher isolant d'un laboratoire permettent d'éviter la contamination des produits par des bactéries et le pourrissement de ceux-ci ainsi que de maintenir ou de préserver un bon état de conservation des produits au moment de leur mise en boîtes ou en conserves et sont donc des équipements spécifiquement adaptés à l'activité agroalimentaire de la société requérante. Dès lors, l'immobilisation intitulée " Rafraich air zone emboîtage " d'un montant de 88 000 euros, qui correspond à une gaine textile de climatisation à air comprimé permettant l'aération de la zone de production, et l'immobilisation " Labo 2-T.S plancher isolant CF+ ", d'un montant de 4 200 euros correspondant à des dépenses de revêtement de sols de l'ancien bureau d'analyses, doivent être exclues de la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 6. En revanche, aucun élément du dossier ne permet de justifier que les immobilisations : " Confection d'un sol indus " d'un montant de 7 134 euros, " Labo plan " d'un montant de 9 400 euros, " Confection d'un sol industrie strié " d'un montant de 7 603 euros, " Sol atelier fabrication " d'un montant de 2 713 euros, " Sol atelier fabrication " d'un montant de 15 353 euros, " Câblage écran ex-chambre froide " d'un montant de 3 461 euros, " Travaux S/C froide " d'un montant de 23 759 euros, " Electr trait air emboîtage " d'un montant de 1 400 euros, " Labo câblage téléphone " d'un montant de 3 809 euros, " Labo climatisation " d'un montant de 15 816 euros, soit la climatisation de l'ancien laboratoire d'analyse qui a en tout état de cause été transformé en locaux de bureaux en 2013, " Labo Paillasse Hotte Robinetterie " d'un montant de 1 713 euros, dont la société explique qu'il s'agit d'aménagements de paillasse et robinet de l'ancien laboratoire d'analyse, démontés en 2013 et stockés dans le bâtiment de stockage des légumes secs, et " Climatisation laboratoire central " d'un montant de 4 000 euros seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel et devraient à ce titre être inclus dans les bases de l'exonération mentionnée au 11° de l'article 1382 du code général des impôts. 7. Enfin, s'agissant de l'immobilisation " Labo Paillasse Hotte Robinetterie " d'un montant de 1 713 euros, si la SAS Union fermière morbihannaise soutient qu'il s'agit d'un bien et équipement mobilier, les pièces produites au dossier ne l'établissent, en tout état de cause, pas. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 8. S'agissant de l'immobilisation " Electr trait air emboîtage ", d'un montant de 1 400 euros, et de celle " Labo câblage téléphone ", d'un montant de 3 809 euros, la SAS Union fermière morbihannaise se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 170 du BOI-IF-TFB-10-50-30 du 12 septembre 2012. Toutefois, ce paragraphe ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Union fermière morbihannaise est seulement fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 dans la mesure résultant de l'exclusion des bases d'imposition de la valeur locative afférente aux immobilisations mentionnées au point 5. Le surplus de la requête doit être rejeté. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par la SAS D'Aucy Locminé et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SAS Union fermière morbihannaise a été assujettie sont réduites, au titre des années en litige, à concurrence de la valeur locative de l'immobilisation intitulée " Rafraich air zone emboîtage ", d'un prix de revient de 88 000 euros, et de l'immobilisation " Labo 2-T.S plancher isolant CF+ ", d'un prix de revient de 4 200 euros. Article 2 : La SAS Union fermière morbihannaise est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à concurrence de la réduction des bases d'imposition prononcée à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Union fermière morbihannaise est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS D'Aucy Locminé et au directeur des vérifications nationales et internationales. Délibéré après l'audience du 29 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, Mme Thielen, première conseillère, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2304254_20240612
Données disponibles
- Texte intégral