TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304254_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier, notamment le mémoire produit par M. Baron le 30 septembre 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 juin 2023, l'administration fiscale a constaté la non-déclaration, par le foyer fiscal composé de M. et de Mme Baron, de cinq comptes et produits bancaires détenus à l'étranger. Compte tenu des termes employés par leur lettre du 17 juin 2023, les intéressés ont, non seulement formé une demande tendant à la remise gracieuse, en tout ou partie de la somme totale de 16 500 euros correspondant à des amendes pour non-déclaration de comptes détenus à l'étranger mises en recouvrement au titre des années 2019 à 2021 mais ont également formé une demande tendant à la décharge de ces pénalités. L'administration a, par une décision explicite du 21 août 2023, rejeté la demande de remise gracieuse. Elle doit être regardée comme ayant implicitement rejeté la demande contestant le bien-fondé des amendes fiscales présentée sur le terrain du contentieux de l'assiette. Sur le bien-fondé des amendes fiscales : 2. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'incompétence de l'agent auteur d'une décision, au demeurant implicite, de rejet d'une réclamation d'assiette, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'infliction des pénalités contestées et sur leur bien-fondé. 3. En second lieu, aux termes du III de l'article 344 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer. / Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident. " Il résulte de ces dispositions que les comptes ouverts à l'étranger sont réputés utilisés dès qu'ils ont fait l'objet d'au moins une opération de crédit et de débit pendant la période vérifiée. 4. D'une part, les comptes et produits détenus par M. et Mme Baron ont fait l'objet de mouvements de crédits correspondants au versement des intérêts produits par ces comptes et aux frais bancaires afférents à leur tenue. Ces mouvements suffisent à caractériser l'utilisation de ces comptes. D'autre part, si les requérants soutiennent qu'au titre de leur déclaration des revenus de l'année 2019, le compte NationWide n°07-01-16385837 avait été déclaré mais que la banque ayant modifié le numéro de ce compte qui était initialement le n°00441948, l'administration n'a pas pris en considération ce changement de numéro, aucune justification, que seuls les requérants seraient en mesure d'apporter, d'une déclaration préalable du compte en question, quelle que soit son identification, n'est en tout état de cause produite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Sur la légalité de la décision de refus de remise gracieuse du 21 août 2023 : 5. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : () 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives () " L'octroi d'une décharge gracieuse n'est qu'une simple faculté pour l'administration. Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. En outre, la légalité du refus d'accorder une remise gracieuse s'apprécie à la date de la décision attaquée. 6. En premier lieu, aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : " Les personnes physiques (), domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger. " Aux termes du II de l'article 344 A de l'annexe III au même code : " Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement. " Aux termes de l'article 1649 AA du code général des impôts : " Lorsque des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance vie, sont souscrits auprès d'organismes mentionnés au I de l'article 1649 ter qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des contrats ou placements concernés " Aux termes du I de l'article 344 C de l'annexe III au même code : " Les contribuables doivent joindre à la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts une déclaration spéciale mentionnant le ou les contrats de capitalisation ou placements de même nature, notamment les contrats d'assurance vie, qu'ils ont souscrits auprès des organismes mentionnés à l'article 1649 AA du code général des impôts. " Aux termes, enfin, de l'article R.*247-1 du livre des procédures fiscales : " Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. " 7. Il résulte de ces dispositions que le service territorialement compétent pour prendre une décision sur une demande de remise gracieuse des amendes forfaitaires résultant du défaut de déclaration d'avoirs financiers détenus à l'étranger est celui du lieu de la déclaration des revenus. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre des années 2019 à 2021, M. et Mme Baron étaient domiciliés dans le département de l'Eure et y ont souscrit leurs déclarations de revenus. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence d'un agent du pôle de contrôle des revenus et patrimoine de l'Eure doit être écarté. 8. En deuxième lieu, les décisions rendues par l'administration fiscale sur les demandes de remise gracieuse dont elle est saisie par les contribuables n'entrent dans aucune des catégories d'actes administratifs que les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration prescrivent de motiver. Aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration fiscale de motiver les décisions par lesquelles elle rejette une demande de remise gracieuse. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision du 21 août 2023 doit être écarté. 9. En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions relatives à la législation et la réglementation relatives aux sanctions infligées pour détention non déclarée d'avoirs à l'étranger, qui sont autant de moyens concernant le bien-fondé de ces pénalités, à l'appui de conclusions présentées sur le terrain de la remise gracieuse. 10. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les requérants seraient placés dans une situation de gêne ou d'indigence ou qu'ils éprouveraient des difficultés financières au sens des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme Baron ne sont fondés à demander ni la décharge ou la réduction des amendes fiscales contestées ni l'annulation de la décision du 21 août 2023 refusant de leur en accorder la remise gracieuse. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés à l'instance et au droit de plaidoirie doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme Baron est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B Baron, à Mme A Baron et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le président-rapporteur, P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, H. JEANMOUGIN Le greffier, N. BOULAY N°2304254
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Chronologie de l'affaire
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TA7612 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2304254_20241112
Données disponibles
- Texte intégral