TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304255_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, la société SARL Viltifruits, représentée par Me Rochelemagne, demande au juge des référés du Tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) la suspension de la décision du 2 mars 2023 par laquelle le président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) a prononcé à son encontre la déchéance totale des droits dans le cadre du dispositif " investissements dans les industries agro-alimentaires ", type d'opération 4.2 " investissements dans les industries agro-alimentaires " du programme de développement rural régional 2014-2020 ; 2°) de mettre à la charge conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur les entiers dépens et le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2304247. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. La requête de la SARL Viltifruits qui exerce une activité de négoce et de courtage de fruits et légumes et dont le siège social est situé dans la commune du Thor dans le département de Vaucluse, tend à la suspension de la décision du 2 mars 2023 par laquelle le président du conseil régional PACA a prononcé à son encontre la déchéance totale des droits dans le cadre du dispositif " investissements dans les industries agro-alimentaires " du programme de développement rural régional 2014-2020. La décision en litige est relative à l'exercice par la société requérante de son activité professionnelle. Par une ordonnance n° 2204247 du 10 mai 2023, la requête de la SARL Viltifruits tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2023 a été transmise au tribunal administratif de Nîmes en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-10 et R. 351-3 du code de justice administrative dès lors que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est celui dans le ressort duquel se trouve l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige. Dès lors, la présente requête en référé présentée par la SARL Viltifruits devant le tribunal administratif de Marseille a été formée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société SARL Viltifruits est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SARL Viltifruits. Fait à Marseille, le 10 mai 2023. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2304255_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel