TA67Juge unique (4)Juge unique (4)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (4) — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304255_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Moselle demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 pour la désignation des suppléants des délégués du conseil municipal de la commune de Farébersviller aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023, en annulant l'élection de M. P G, de Mme E M et de M. N A, et en proclamant élus en qualité de suppléants M. K O, Mme H J et M. K L. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 289 du code électoral relatives à l'élection des délégués et des suppléants sur la même liste ont été méconnues ; - par suite, l'élection de M. P G, de Mme E M et de M. N A en qualité de suppléants est irrégulière, trois autres candidats étant inscrits sur la liste " Plan 2030 " avant eux et ne s'étant pas vu attribuer de mandat. Le déféré a été communiqué à M. P G, à Mme E M et à M. N A, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. I en application des dispositions du 11° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. I a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 289 du code électoral, relatif à la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs dans les communes de 1 000 habitants et plus : " (..) l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / () / L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. / () ". En outre, aux termes de l'article R. 141 de ce code : " Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants. / Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant. / Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 142 du même code : " Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les premiers, délégués ; les suivants, suppléants ". 2. Il ressort du procès-verbal de la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs dans la commune de Farébersviller, commune de plus de 1 000 habitants, que lors des opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023, la liste " Plan 2030 " s'est vu attribuer, en obtenant 21 suffrages, 12 mandats de délégués et 4 de suppléants, tandis que la liste " Agir pour tous " s'est vu attribuer, avec 6 suffrages, 3 mandats de délégués et un de suppléant. 3. Il résulte de l'instruction qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 289 du code électoral, l'élection des délégués et des suppléants n'a pas lieu à partir de listes uniques de candidats, les candidats à un mandat de titulaire et ceux à un mandat de délégué ayant été séparés tant sur la liste " Plan 2030 " que sur la liste " Agir pour tous ". Cette irrégularité est restée sans incidence sur la proclamation de l'élection de candidats de la liste " Agir pour tous ", dès lors que M. D F aurait été élu suppléant, y compris en respectant le principe d'une liste unique, les trois candidats précédents de cette liste s'étant vu attribuer un mandat de titulaire. En revanche, pour pourvoir les quatre mandats de suppléants revenant à la liste " Plan 2030 ", des candidats ont, à tort, été proclamés élus alors que trois autres candidats de la même liste les précédant dans l'ordre de présentation ne l'avaient pas été en qualité de délégué. 4. Il suit de là qu'il y a lieu, d'une part, d'annuler l'élection en qualité de suppléants de M. P G, de Mme E M et de M. N A, respectivement candidats en 17ème, 18ème et 19ème position sur la liste " Plan 2030 ". D'autre part, il y a lieu, afin de tenir compte de l'ordre de présentation de cette liste, de proclamer élus en qualité de suppléants M. K O, Mme H J et M. K L, respectivement candidats en 13ème, 14ème et 15ème position. Enfin, il y a lieu de proclamer Mme C B, candidate sur la même liste en 16ème position, élue en qualité de quatrième suppléante, et non de première suppléante. D E C I D E : Article 1er : L'élection de M. P G, de Mme E M et de M. N A en qualité de suppléants des délégués du conseil municipal de la commune de Farébersviller en vue de l'élection des sénateurs est annulée. Article 2 : Sont proclamés élus en qualité de premier suppléant des délégués du conseil municipal de la commune de Farébersviller, M. K O, en qualité de deuxième suppléante, Mme H J, en qualité de troisième suppléant, M. K L, et en qualité de quatrième suppléante, Mme C B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Moselle, à M. P G, à Mme E M, à M. N A, à M. K O, à Mme H J, à M. K L et à Mme C B. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, A. I La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2304255_20230622
Données disponibles
- Texte intégral