TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Totale
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304256_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023 sous le n° 2304256, M. C B, représenté par Me Morel, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du maire de Mtsamboro du 24 octobre 2022 refusant de lui délivrer un certificat d'adressage pour le terrain cadastré AV 384, dénommé " B 6125 G ", dont la propriété définitive lui a été reconnue par un acte du président du conseil départemental de Mayotte en date du 22 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire de lui délivrer ce certificat d'adressage. Il soutient que : - la possession d'une adresse est nécessaire en vue de la réalisation de son projet immobilier ; il subit, du fait du refus injustifié du maire, une grave atteinte à son droit de propriété ; la condition d'urgence est remplie ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le motif de refus est entaché d'erreur de droit. La procédure a été communiquée à la commune de Mtsamboro qui n'a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 31 mars 2023 sous le n° 2301807 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susmentionnée. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 24 novembre 2023 à 14 heures 30, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Me Pommier substituant Me Morel, avocat de M. B, qui confirme les conclusions et moyens du référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par sa requête n° 2304256 déposée le 31 octobre 2023, M. B demande au juge des référés, après avoir saisi le tribunal d'une requête au fond enregistrée le 31 mars 2023 sous le n° 2301807, de suspendre la décision de refus qui lui a été opposée par le maire de Mtsamboro le 24 octobre 2022 en réponse à sa demande du 6 mai 2022 tendant à la délivrance d'un certificat d'adressage pour le terrain cadastré AV 384, dénommé " B 6125 G ", dont la propriété définitive lui a été reconnue par un acte du président du conseil départemental de Mayotte en date du 22 mars 2021. 3. Au titre de l'urgence, M. B invoque la situation de blocage à laquelle il est confronté, faute de disposer d'un certificat d'adressage, pour mener à bien le projet immobilier qu'il a conçu pour le terrain en cause, à savoir la création d'un village de vacances. Il se prévaut ainsi d'une atteinte immédiate à son droit de propriété. Les circonstances ainsi mises en avant par le requérant ne sont pas contestées par la commune de Mtsamboro. Ainsi, il y a lieu de donner acte à ce dernier de l'existence d'une situation d'urgence. 4. En l'état de l'instruction, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 octobre 2022 le moyen tiré de l'erreur de droit commise par l'autorité municipale en refusant la délivrance d'un certificat d'adressage au motif que le terrain en cause fait partie d'un site propice à l'implantation d'un " projet hôtelier durable et intégré de grande envergure, qui ne doit pas se résumer à un petit projet de village de vacances disséminé ". 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension d'exécution de l'arrêté du maire de Mtsamboro du 24 octobre 2022 et le prononcé d'une injonction de délivrance du certificat d'adressage sollicité. 6. Il y a lieu de préciser que, compte tenu de l'office du juge des référés, le certificat d'adressage sera délivré à l'intéressé à titre provisoire et que l'injonction devra être exécutée dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du maire de Mtsamboro refusant de délivrer un certificat d'adressage à M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire de Mtsamboro de procéder, dans un délai d'un mois, à la délivrance du certificat d'adressage sollicité par M. B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune de Mtsamboro. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 28 novembre 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2304256
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2304256_20231128
Données disponibles
- Texte intégral