TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304258_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. C, représenté par Me Royon, demande au tribunal : 1°) d'annuler des décisions du 21 octobre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire " et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l'attente d'une nouvelle décision préfectorale, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de régulariser sa situation au titre du travail ; - les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait dès lors que le document Cerfa produit vaut contrat de travail ; - elles méconnaissent les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée. Le préfet de la Loire a présenté des pièces qui ont été enregistrées le 4 août 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né en 2000, conteste les décisions du 21 octobre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Les décisions attaquées en date du 21 octobre 2022 ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté de la préfète de la Loire du 12 juillet 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties, d'une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque ainsi en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A sur lesquelles la préfète de la Loire s'est fondée pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et notamment les raisons du refus d'admission exceptionnelle au séjour au regard des qualifications, diplômes et expériences de l'intéressé. Elle est par suite suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant d'édicter les mesures en litige. Contrairement à ce que soutient le requérant, qui ne conteste pas n'avoir présenté qu'une demande d'autorisation de travail non visée par les services de main d'œuvre étrangère du ministère de l'intérieur, la préfète n'a pas commis d'erreur de fait en indiquant qu'il n'avait pas produit de contrat de travail. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A, qui est entré en France en 2016 selon ses déclarations, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en 2017 et a suivi une formation qualifiante. Il ne conteste pas avoir toutefois manqué d'assiduité et n'avoir pas obtenu de diplôme. Il est célibataire sans charge de famille et ne justifie d'aucune attache familiale sur le territoire français où il s'est maintenu malgré une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 18 janvier 2019. Par ailleurs, il ne conteste pas ne pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans les circonstances de l'espèce, même s'il justifie d'efforts d'insertion, les décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent par suite être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (). ". 8. Si M. A bénéficie d'une promesse d'embauche d'une société souhaitant le recruter comme employé polyvalent en contrat à durée indéterminée à temps complet, il ne justifie que d'une expérience professionnelle en qualité d'apprenti d'août 2017 à juillet 2019 et il n'a aucun diplôme en lien avec l'emploi proposé. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète de la Loire a refusé de régulariser sa situation au titre du travail. 9. En dernier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 11. En second lieu, la décision fixant le pays de destination vise l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est par suite suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire. 13. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la date de l'entrée de M. A sur le territoire français, fait référence à la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et indique qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'aucune condamnation n'est mentionnée sur son casier judiciaire. Elle est ainsi suffisamment motivée. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 15. M. A, qui est entré en France en 2016 selon ses déclarations, ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire français. Il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, même s'il justifie d'efforts d'intégration en France, la préfète de la Loire n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois, durée qui n'est pas disproportionnée. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire. Copie en sera adressée à Me Royon. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304258_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel