TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2304258_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mars et le 26 juin 2023 M. B H, Mme C E, M. I et Mme A F, représentés par Me Magdelaine, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 20 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant un visa d'entrée et de séjour à Mme C E, M. I et Mme A F au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de Mme C E, M. I et Mme A F dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - la décision est entachée d'une erreur de droit concernant l'appréciation de l'âge des enfants et le lien familial ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ordonnance du 3 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2023. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024. M. B H, a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 janvier 2024 : - le rapport de M. Ravaut, rapporteur, - les observations de Me Le Floch substituant Me Magdelaine, représentant M. H, Mme E, M. G et Mme F. Considérant ce qui suit : 1. M. H, Mme E, M. G et Mme F, ressortissants de la République Démocratique du Congo, respectivement nés le 9 octobre 1978, le 7 juillet 1980, le 20 juin 2005 et le 14 septembre 2002, demandent au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo, refusant à Mme E, M. G et Mme F un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours de M. H, Mme E, M. G et Mme F au motif que le lien entre le réunifiant et Mme C E ne permet pas de bénéficier de la réunification familiale, que les actes d'état civil produits pour justifier de la filiation avec les enfants ne sont pas probants et que Mme A F avait plus de 18 ans au moment de la demande de visa. 3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de la décision attaquée, qu'elle comporte l'exposé des considérations de faits et de droit qui en sont le fondement, répondant ainsi aux exigences de motivation prévues par le code des relations entre le public et l'administration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la demande doivent être écartés. S'agissant de la décision de refus de visa opposée à Mme C E : 4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que si M. H a déclaré à l'office français de protection des réfugiés et des apatrides être marié à Mme C E, une telle union ne ressort d'aucune pièce produite à l'appui de la présente demande. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier qu'il existerait entre le réunifiant et Mme E une communauté de vie suffisamment stable et continue antérieure à la demande d'asile. En effet, pour justifier du lien, M. H se borne à produire des attestations de virements d'argent postérieurs à sa demande d'asile et, en tout état de cause, qui ne sont pas suffisantes pour démontrer le caractère stable et continu de la vie commune. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit ni erreur d'appréciation concernant le lien entre M. H et Mme E. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. H et Mme E ne justifie pas d'une vie commune suffisamment stable et continue. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée. S'agissant de la décision de refus de visa opposée à M. I et Mme A F : 7. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code, rendu applicable par l'article L. 561-4 : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Enfin, aux termes L. 434-4 du même code, également rendu applicable par l'article L. 561-4 : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". 8. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d'une autre union, à la condition que ceux-ci n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d'une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d'entre elles qui reposent sur l'existence de l'autorité parentale devant s'apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l'enfant était encore mineur. 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les actes présentés pour justifier de la filiation entre les enfants et le réunifiant ont été pris le 29 juin 2021 en transcription d'un jugement supplétif rendu le 26 juin 2021 par le tribunal pour enfant D. En l'absence de toute défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer avant la clôture de l'instruction, il ne ressort pas de ces actes un caractère frauduleux qui leur ôterait tout caractère probant. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation en considérant que les actes présentés pour justifier de la filiation entre M. H et M. G et Mme F ne présentaient pas un caractère probant. 10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la date de demande de visa, attestée en l'espèce par la production de la quittance des frais de dossier, est intervenue le 5 juillet 2021. A cette date, Mme A F était âgée de 18 ans, 9 mois et 3 semaines et avait donc moins de dix-neuf ans. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur de droit en refusant le visa sollicité par Mme F au motif qu'elle était âgée de plus de 18 ans. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. H, Mme E, M. G et Mme F sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée en tant qu'elle refuse des visas à M. I et Mme A F. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. I et Mme A F le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 13. M. H a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Magdelaine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 20 juillet 2022 est annulée en tant qu'elle refuse des visas à M. I et Mme A F. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités à M. I et Mme A F, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Magdelaine une somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B H, Mme C E, M. I, Mme A F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2304258_20240223
Données disponibles
- Texte intégral