TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304259_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er aout 2023, M. A E, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile compte tenu du recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile dans les mêmes conditions ; 4°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la demande de suspension : - il justifie d'éléments sérieux au titre de sa demande d'asile, justifiant son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la CNDA. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Guettas, représentant de M. E, - le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant arménien né le 12 novembre 1992, déclare être entré en France le 14 décembre 2022. Il a sollicité l'asile mais, par une décision du 28 avril 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. M. E a formé un recours devant la cour nationale du droit d'asile le 30 juin 2023. Par un arrêté du 12 juillet 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande d'autorisation de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions attaquées 2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme B D, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 31 mars 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-060 de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer " Toute décision, documents et correspondances relevant de l'autorité préfectorale pris en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et règlementaire) du CESEDA ; ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. E et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision mentionne également les circonstances de fait propre à la situation de M. E. Ces circonstances de droit et de fait, qui permettent de vérifier que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. E en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 47 de charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. () ". Aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 6. Le droit à un recours effectif n'implique pas nécessairement que le demandeur ait le droit de se maintenir sur le territoire de l'État membre dans l'attente de l'issue du recours juridictionnel formé contre la décision rejetant sa demande de protection internationale, mais implique seulement, lorsque cette décision a pour conséquence de mettre un terme à son droit au séjour dans l'État membre, qu'une juridiction décide s'il peut se maintenir sur le territoire de cet État. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait contraire aux stipulations précitées de la charte des droits fondamentaux et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 8. Il est constant que M. E est entré en France avec son épouse et sa fille de huit mois le 14 décembre 2022. Si le requérant fait état de sa participation à des activités de bénévolat auprès d'associations caritatives ou bien à des cours pour apprendre la langue française, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il se soit inséré dans la société française eu égard à la durée de sa présence sur le territoire, inférieure à une année. Ainsi, M. E ne démontre pas l'existence de liens intenses, stables et durables en France ni qu'il aurait constitué sur le territoire national le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans, dans lequel réside ses parents et dont est également originaire son épouse qui fait aussi l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E ferait valoir des circonstances humanitaires ou exceptionnelles au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 435-1 en s'abstenant d'accorder un titre de séjour à ce titre à M. E. 11. Enfin, il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas inexactement apprécié les éléments de sa situation, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. L'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 15. Si M. E dit craindre pour l'intégrité de sa personne en cas de retour en Arménie, notamment en raison d'une procédure qui serait diligentée à son encontre, il ne justifie pas de la réalité de ces déclarations ni qu'il serait susceptible de subir des traitements inhumains et dégradants. Au surplus, il ressort de la liste établie par la Cour nationale du droit d'asile que l'Arménie est un pays sûr. Par conséquent, le moyen sera écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 17. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Il ressort de ce qui a été dit au point 8 que M. E, présent sur le territoire français depuis moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué, n'établit pas disposer d'attaches familiales, son épouse faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement, ou d'une intégration particulière en France. Ces circonstances sont mentionnées dans l'arrêté. Par suite, et alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Gironde a suffisamment motivé sa décision et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. Enfin, il résulte du point 15 que le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet quant à l'application de ces stipulations sera écarté. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la mesure d'éloignement : 19. Aux termes des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 20. En l'état du dossier, M. E ne produit aucun élément justifiant que la mesure d'éloignement prise à son encontre soit suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. Sur les autres conclusions de la requête : 21. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 octobre 2023. Le magistrat désigné, D. C La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2304259_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel