TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304260_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023,, M. D B , représenté par Me Schurmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par laquelle la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision a été signée par un autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation et son droit à être entendu a été méconnu ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues et la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les articles 2 et 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistrés le 12 juillet 2023, la préfète de la Drome conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. WYSS a été entendus au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité turque, est entré en France à la date déclarée du 22 octobre 2020 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée le 19 août 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé le 14 novembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable le 14 mars 2023. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :" Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Argouach, secrétaire générale de la préfecture,, qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par un arrêté de la préfète de la Drôme du 27 août 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté. 4. L'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire français émise à l'encontre de M. B. Il vise, en particulier, les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise les éléments se rapportant à la situation personnelle, familiale et administrative du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Il ne résulte ni de cette décision ni d'aucune pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation avant de l'obliger à quitter le territoire. 5.Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :/ 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / () ". Enfin, l'article L. 531-24 dispose : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; / () ". Aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire.". 6. Il ressort des pièces du dossier et des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que la demande de réexamen de M. B, ressortissant d'un pays d'origine sûr, a été rejetée le 14 mars 2023 par l'OFPRA, qui a statué en procédure accélérée en application des dispositions de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Selon la fiche Telemofpra produite en défense par la préfète, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, cette décision lui a été notifiée le 31 mars 2023. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français par application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la préfète de la Drôme a pu légalement prendre une mesure d'éloignement à son encontre, nonobstant la circonstance qu'il aurait fait appel de la décision du 14 mars 2023. 7. Si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encore () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 8. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre les intéressés lorsque ceux-ci ont déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, leur point de vue sur les décisions en cause. 9. En l'espèce, M. B soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d'être entendu dès lors qu'elle a été prise sans que la préfète de la Drôme ne l'invite préalablement à présenter des observations. Cependant, il a pu présenter les observations sur sa situation qu'il estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations ou des documents avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, il ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit susceptible d'influer sur le sens de la décision du préfet. Par la suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 10. M. B est arrivé en France en octobre 2020, son arrivée est donc récente. Il ne justifie pas d'une intégration particulière, n'a aucun membre de sa famille en France, est célibataire et sans enfant. Il ne justifie pas de l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale hors de France et notamment en Turquie, pays dont il a la nationalité et où il a passé la majeure partie de sa vie. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont dès lors pas été méconnues. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation. 12. Si M. B soutient à l'encontre de la décision fixant la Turquie comme pays de destination qu'il risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son origine kurde et de l'engagement de son frère auprès du YPG il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention précitée n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023 . Le président, J. P. WYSS Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2304260_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel