TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304260_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet du Val-d'Oise n'a pas saisi la commission du titre de séjour, alors pourtant qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un courrier du 5 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants marocains s'agissant de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Calvo Pardo pour M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 18 janvier 1983, déclare être entré sur le territoire français le 19 février 2012. Le 20 octobre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, à titre principal au titre de la vie privée et familiale, ou, à titre subsidiaire, en qualité de salarié. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de salle produite par le préfet du Val-d'Oise en défense, que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à titre principal portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire la mention " salarié ", sans préciser le fondement de sa demande. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a examiné la demande de M. B sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celui de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Or, contrairement à ce que soutient le préfet du Val-d'Oise en défense, il ne ressort ni de la rédaction de l'arrêté en débat, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", examinée au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, l'aurait également été à l'aune du pouvoir de régularisation dont disposait le préfet, pourtant saisi en ce sens, alors que M. B, à qui il a seulement été reproché de ne pas avoir produit de contrat de travail visé par les autorités compétentes, soutient sans être contesté avoir produit de nombreux documents attestant de son intégration professionnelle. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle de M. B avant de refuser de l'admettre au séjour. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête qui n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à fonder une annulation, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros réclamée par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 22 mars 2023 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Codary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La présidente-rapporteure, Signé C. ORIOL L'assesseure la plus ancienne, Signé C. CORDARYLa greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2304260_20230928
Données disponibles
- Texte intégral