TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304260_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Di Nicola, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 14 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision lui refusant le séjour en France méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision lui refusant le séjour ; elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale par exception d'illégalité de la décision lui refusant le séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est illégale par exception d'illégalité de la décision lui refusant le séjour ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de circonstances humanitaires ; la durée de six mois est excessive et disproportionnée ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité des décisions lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu du conflit armé en cours dans la région du Haut-Karabakh. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, - et les observations de Me Schiltz, substituant Me Di Nicola, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante arménienne née le 10 avril 1943, est entrée en France le 29 juin 2019 en possession d'un passeport revêtu d'un visa court séjour portant la mention C, accompagnée de son époux M. C. Le 27 septembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les décisions attaquées du 14 février 2023, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre de plusieurs maladies chroniques, à savoir un diabète de type 2, une hypertension artérielle et une dysthyroïdie, et qu'elle est par ailleurs porteuse d'une prothèse oculaire à l'œil droit, impliquant des prises de médicaments quotidiennes et des suivis réguliers en endocrinologie, cardiologie et ophtalmologie. Dans son avis du 23 janvier 2023, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a conclu que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B, bien que de nationalité arménienne, a vécu la majeure partie de sa vie au Liban, et ne s'est installée, selon ses déclarations, dans la région du Haut-Karabakh qu'en 2015, région qu'elle a dû fuir avec son époux en 2019 compte tenu du conflit armé avec l'Azerbaïdjan. Elle a rejoint en France sa fille, de nationalité française, qui l'héberge et l'aide dans les actes de la vie courante compte tenu de son âge et de son état de santé rendant notamment la marche et à la station debout prolongée difficiles. Son époux est décédé sur le territoire français le 15 septembre 2022 et Mme B déclare être sans nouvelle de son fils resté en Arménie depuis le début du conflit armé dans la région du Haut-Karabakh. Aussi, en refusant de lui accorder le droit au séjour en France, la préfète du Rhône a, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, que la décision du 14 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour à Mme B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 4. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône délivre à Mme B un titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Di Nicola, conseil de Mme B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E: Article 1er : Les décisions du 14 février 2023, par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Di Nicola, avocat de Mme B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Di Nicola et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, C. MichelLa greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304260_20231005
Données disponibles
- Texte intégral