TA1073ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA107 · 3ème chambre — 4 août 2025
- ECLI
- DTA_2304260_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, Mme B... A..., représentée par Me Ratrimoarivony, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 du préfet de Mayotte en tant qu’il a refusé de l’admettre au séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - il a commis une erreur d’appréciation au regard des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 6 septembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, qui ont été enregistrées le 16 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Duvanel, premier conseiller, - et les observations de Me Ratrimoarivony pour Mme A.... Le préfet de Mayotte n’était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : Mme B... A..., ressortissante comorienne née le 12 novembre 2003 aux Comores, est entrée en France en 2010. Par un arrêté du 29 juillet 2022, le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Puis, par un nouvel arrêté du 31 août 2023, le préfet de Mayotte a de nouveau refusé de l’admettre au séjour et a retiré la décision par laquelle il lui avait précédemment fait obligation de quitter le territoire français. Par sa requête, Mme A... demande au tribunal d’annuler cette dernière décision en tant qu’elle a refusé de l’admettre au séjour. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats de scolarité produits, que Mme A... réside habituellement à Mayotte depuis 2010, année à laquelle elle a été inscrite en cours préparatoire et à partir de laquelle elle a suivi une scolarité continue et assidue, dont les certificats produits démontrent le sérieux, Mme A... ayant pu obtenir le brevet en 2019, puis le baccalauréat avec mention en 2022 et enfin la possibilité de s’inscrire en 2023 en licence « Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales » à l’université de Rouen-Normandie. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle vit de manière habituelle, à une adresse stable, à Mayotte, auprès de sa tante maternelle, de l’époux de cette dernière et de leurs enfants, lesquels sont tous en situation régulière ou dotés de la nationalité française. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de son séjour, à la stabilité et à l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, mais aussi à ses efforts d’intégration, Mme A... est fondée à soutenir que le préfet de Mayotte, en lui refusant le titre de séjour sollicité, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d’injonction : Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », en application des dispositions susmentionnées de l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 31 août 2023 est annulé en tant qu’il a refusé d’admettre Mme A... au séjour. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Duvanel, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025. Le rapporteur, F. DUVANEL Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2025
Référence
DTA_2304260_20250804
Données disponibles
- Texte intégral