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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304261_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 octobre 2023, enregistrée le 18 octobre 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles transmet au tribunal administratif d'Orléans la requête présentée par M. B A en application des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. B A, représenté par Me Yahia Amnache, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 du préfet des Yvelines l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant la Tunisie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la décision à intervenir.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente et il est insuffisamment motivé ;
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est injustifiée.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 28 septembre 1996, a déclaré être entré en France en 2021 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Par l'arrêté attaqué du 9 octobre 2023, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de la Tunisie et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D C, directeur des migrations à la préfecture des Yvelines. Par arrêté du 31 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. C, directeur des migrations, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente manque en fait.
3. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ".
4. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire attaquée du 9 octobre 2023 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment relatifs à sa situation familiale, à raison desquels le préfet l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Ainsi, même si elle ne vise pas l'accord franco-tunisien et quel que soit le bien-fondé de ses motifs, l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article
L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Enfin, le requérant soutient que s'il n'est arrivé sur le territoire français qu'en 2021, il s'est inséré professionnellement très rapidement en France, que son salaire actuel est de 2 488 euros, qu'il s'est engagé dans le bénévolat et qu'il est à jour de ses obligations fiscales. Toutefois, il est entré assez récemment en France, en 2021, et s'est maintenu sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation. Il est célibataire et sans personne à charge et n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine. Par suite, eu égard au caractère assez récent de son entrée sur le territoire français et des conditions de son séjour en France, l'obligation de quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 2, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente.
7. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi rappelle la nationalité du requérant et mentionne que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée.
8. Enfin, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (). Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et
L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
10. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
11. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
12. En l'espèce, l'arrêté du préfet des Yvelines se borne à rappeler les termes de l'article
L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière et a estimé que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale sans mentionner les éléments de fait qui justifient, compte tenu de la situation du requérant et au regard des quatre critères rappelés ci-dessus, qu'une interdiction de retour d'un an soit prononcée à l'encontre de l'intéressé. Ainsi, la décision d'interdiction de retour sur le territoire attaquée ne peut être regardée comme comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant au requérant d'en connaître les motifs à sa seule lecture. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, le requérant est fondé à en demander l'annulation.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prise par le préfet des Yvelines.
Sur les conclusions en injonction :
14. Le présent jugement, qui annule seulement la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre du requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions en injonction du requérant ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La décision d'interdiction de retour sur le territoire français du 9 octobre 2023 du préfet des Yvelines prise à l'encontre de M. A est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2304261_20231219
Données disponibles
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