TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304262_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, l'association Action Grand Passage et M. A B doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler en tant qu'il fixe un délai de 24 heures, l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de la Savoie a mis en demeure de quitter les lieux les occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées section C n° 526, 542 à 547, 553 à 557 et 1209 de la commune de Gilly-sur-Isère et section A n° 2 17, 25, 79 à 85, 1505 et 1506, 2568 à 2571 de la commune de Monthion ; 2°) de leur accorder un délai jusqu'au 9 juillet 2023 pour quitter les lieux. Les requérants soutiennent que : - l'aire d'accueil de grand passage est insuffisante en ce qu'elle ne permet pas de loger plus de 60 à 70 caravanes de sorte que le département ne remplit pas ses obligations ; - ils s'engagent à régler les consommations. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les conclusions tendant à octroyer un délai sont irrecevables en excès de pouvoir et que la requête est dès lors dépourvue de conclusions comme de moyens ; qu'en toutes hypothèses, la communauté d'agglomération, qui dispose d'une aire grand passage, et le département, qui a fait intervenir le médiateur, avaient rempli leurs obligations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Triolet, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 779-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023 à 9 h 45, Mme Triolet a lu son rapport, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du II de l'article 9 de loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 visée ci-dessus : " En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire () peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain./ () / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure.( ) " 2. Saisi par les maires de Gilly-sur-Isère et Monthion par deux courrier du 2 juillet 2023 sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet de la Savoie a mis en demeure, par l'arrêté attaqué, les gens du voyage installés sur les parcelles ci-dessus référencées des deux communes de quitter les lieux. 3. Ainsi que le soulève le préfet en défense, les requérants ne se prévalent d'aucun moyen de droit précis susceptible de remettre en cause la légalité de l'arrêté en litige et leurs conclusions en annulation du délai de départ doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Action Grand Passage et de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Action Grand Passage, à M. A B et au préfet de la Savoie. Copie en sera adressée aux maires de Gilly-sur-Isère et Monthion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La magistrate désignée, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230426
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2304262_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel