TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 5ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304262_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.Par une requête enregistrée sous le n° 2304262 le 10 mai 2023, Mme A C, épouse B, représentée par Me Aubertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a interdit son retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II.Par une requête enregistrée sous le n° 2304263 le 10 mai 2023, M. D B, représenté par Me Aubertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a interdit son retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chevaldonnet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n°2304262 et n°2304263, présentées par M. et Mme B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. B et Mme C, épouse B, ressortissants marocains nés respectivement le 29 juillet 1988 et le 18 août 1984, ont sollicité le 29 novembre 2021, leur admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 1er décembre 2022, le préfet du Nord leur a refusé les titres de séjour sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés et a interdit leur retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par les requêtes susvisées, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler, chacun en ce qui les concerne, les deux arrêtés préfectoraux du 1er décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B, qui déclarent être entrés en France le 24 juillet 2014, résident sur le territoire français de manière continue depuis près de huit ans à la date des arrêtés attaqués. Ils y disposent de liens établis avec notamment le frère et le cousin de Mme B et ont pu créer des liens sociaux au cours de leurs séjours au regard des différents témoignages et attestations produits, ainsi que dans le cadre des activités de bénévolat qu'ils exercent au sein de plusieurs associations caritatives. Il apparaît en outre que M. B a exercé diverses activités professionnelles en tant qu'agent de dépollution de 2015 à 2017 puis en qualité de technicien en fibre optique à temps plein depuis le mois d'octobre 2019. La requérante a, quant à elle, été employée par des particuliers à leur domicile dans le courant de l'année 2015 ainsi qu'en 2016. Les requérants sont par ailleurs les parents de trois enfants nés en France en 2016, 2018 et 2021, les deux premiers étant régulièrement scolarisés au sein du système scolaire français depuis plusieurs années. Eu égard à la durée du séjour des intéressés en France ainsi qu'à leur insertion sociale et professionnelle, le préfet du Nord a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions de refus de titre de séjour sur la situation personnelle et familiale des requérants. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une telle erreur manifeste d'appréciation doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation des décisions du 1er décembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence d'annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, celles fixant le pays de destination et celles interdisant le retour des intéressés sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En l'espèce, si les requérants demandent au tribunal d'enjoindre au préfet du Nord de " procéder à l'enregistrement " de leurs demandes de titre de séjour, celles-ci ont d'ores et déjà enregistrées eu égard à l'édiction des arrêtés contestés. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Toutefois, le présent jugement implique, ainsi que M. et Mme B le demandent à titre subsidiaire, qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de leur situation, en tenant compte du motif énoncé au point 3 du présent jugement, dans un délai d'un mois à compter de la notification de celui-ci, tout en leur délivrant, sans délai et dans l'attente de nouvelles décisions expresses, une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. et Mme B ont obtenu le bénéficie de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Aubertin, avocate de M. et Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Aubertin de la somme de 2 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 1er décembre 2022 par lesquels le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. et Mme B un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et a interdit leur retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. et Mme B dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du présent jugement, et dans l'attente de leur remettre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : l'Etat versera la somme de 2 000 euros à Me Aubertin, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Aubertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à M. D B, à Me Aubertin et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le président-rapporteur, Signé B. CHEVALDONNET L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé E. GRARDLa greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°s 2304262, 2304263
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5923 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304262_20240523
TA3022 janvier 2026
ORTA_2304262_20260122TA3317 février 2026
DTA_2304263_20260217Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2304262_20240523