TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2304262_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme C B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, prise sur recours administratif préalable notifié le 9 septembre 2022, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône l'a radiée du revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre le réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision du 7 juillet 2022 méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - ne menait pas une vie de couple stable et effective avec une autre personne. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis avril 2017. A la suite de deux contrôles, le département, estimant qu'elle avait dissimulé une vie en communauté, a régularisé sa situation, et l'a radiée du bénéfice du revenu de solidarité active par une décision implicite, prise sur recours administratif préalable notifié le 9 septembre 2022. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur la régularité de la décision portant radiation : 2. D'une part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, à la prime d'activité ou à l'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative . 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () " L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 4. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 2 et 3 du présent jugement que la décision implicite de rejet de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône s'est substituée à la décision du 7 juillet 2022, de sorte que les moyens relatifs aux vices propres de cette décision tirés de l'incompétence de l'auteur de ces actes et de leur insuffisante motivation ne peuvent donc qu'être écartés. Par ailleurs et en tout état de cause il appartient au tribunal de se prononcer directement sur les droits de Mme B au revenu de solidarité active, par suite tout moyen fondé sur l'irrégularité formelle des décisions de l'administration doit être écarté comme inopérant. Sur le bien-fondé de la radiation : 5. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article L. 262-3 du code précité dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". 6. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 7. Il résulte de l'instruction que Mme B s'était déclarée auprès de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône en qualité de personne isolée depuis avril 2017, alors qu'elle a eu deux enfants respectivement en juillet 2018 et septembre 2019 de M. A, et qu'elle a signé un bail avec le père de ses enfants en mars 2018. Le contrôleur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a également relevé une communauté d'adresse, entre Mme B et M. A, auprès de plusieurs établissements financiers, de l'école des enfants et des services de la cantine. Par suite, le département des Bouches-du-Rhône était fondé à retenir l'existence d'une vie commune dissimulée, et à régulariser la situation de Mme B, en intégrant les ressources perçues par son conjoint. Le département des Bouches-du-Rhône fait valoir sans être valablement contredit qu'en raison de la prise en compte des revenus de M. A, Mme B n'était plus éligible au revenu de solidarité active, par suite, elle était fondée à prendre la décision en litige, et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B doit être rejetée. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du département des Bouches-du-Rhône. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLa greffière, Signé S. Lakhdari La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°230426
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2304262_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel