TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304263_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. A B, représenté par Me Idrissou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et cela dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont applicables qu'aux retraits de titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace pour l'ordre public qu'il représente ; - il méconnait les stipulations de l'article 14-1 de la convention franco-béninoise ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-béninois du 28 novembre 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023 : - le rapport de Mme Goudenèche ; - les observations de Me Idrissou représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant béninois né le 11 juillet 1988, a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'article 14-1 de l'accord franco-béninois. Par arrêté du 31 janvier 2023 le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 14-1 de l'accord franco-béninois du 28 novembre 2007 : " Conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire 1. La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées sur l'ensemble du territoire français, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant béninois titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente dans les métiers énumérés ci-après :-Informaticiens chefs de projet ;' Informaticiens chefs de projet ;' Informaticiens experts ;' Conseillers en assurances ;' Rédacteurs juridiques en assurances ;' Attachés commerciaux bancaires ;' Cadres de l'audit et du contrôle comptable et financier ;' Chefs de chantier du bâtiment et des travaux publics ;' Chargés d'études techniques du bâtiment et des travaux publics ;' Cadres techniques d'entretien et de maintenance ;' Gouvernants d'établissement hôtelier ;' Chefs de réception ;' Chefs de cuisine ;' Techniciens de vente de tourisme ;' Techniciens de l'agro-industrie ;' Techniciens de l'imagerie médicale ;' Cadres techniques de maintenance des appareils et équipements médicaux. La liste ci-dessus peut être modifiée tous les ans par échange de lettres entre les Parties.". Et aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. Pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour mention " salarié ", le préfet du Val-d'Oise a opposé au requérant la menace pour l'ordre public qu'il représente, compte tenu de sa condamnation le 17 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris à 250 euros d'amende et à la suspension de son permis de conduire pour trois mois pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, le 21 août 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles à 600 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, et de la circonstance qu'il est connu des services de police pour les mêmes faits commis le 15 juin 2021. Toutefois, ces faits, compte tenu de leur nature, ne sont pas suffisants pour caractériser à eux seuls une menace réelle et actuelle à l'ordre public susceptible de justifier un refus de délivrance de titre de séjour. Par suite, pour répréhensibles que soient les faits pour lesquels M. B a été condamné, ils ne suffisent pas à faire regarder sa présence en France comme constituant une menace pour l'ordre public. Par conséquent, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 31 janvier 2023 du préfet du Val-d'Oise doit être annulé dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d'Oise procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 31 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, signé C. Goudenèche La présidente, signé C. BoriesLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2304263_20231012
Données disponibles
- Texte intégral